Dilexport Srl contra Amministrazione delle Finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:59
Docket NumberC-343/96
Celex Number61996CJ0343
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 February 1999
EUR-Lex - 61996J0343 - FR 61996J0343

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 février 1999. - Dilexport Srl contre Amministrazione delle Finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bolzano - Italie. - Impositions intérieures contraires à l'article 95 du traité - Répétition de l'indu - Règles nationales de procédure. - Affaire C-343/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00579


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Effet direct - Droits de douane et impositions incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Conditions de délai et de procédure moins favorables que celles s'appliquant à la répétition de l'indu entre particuliers - Admissibilité - Conditions

2 Droit communautaire - Effet direct - Droits et taxes nationaux incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Modifications adoptées postérieurement à la déclaration, par la Cour, de l'incompatibilité d'une taxe avec le traité et introduisant des conditions de remboursement moins favorables - Admissibilité - Conditions

3 Droit communautaire - Effet direct - Droits de douane et impositions incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Conditions - Preuve de la non-répercussion incombant au contribuable - Inadmissibilité

4 Droit communautaire - Effet direct - Droits de douane et impositions incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Exigence de communication de la demande de restitution au service compétent - Admissibilité

Sommaire

1 Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que des dispositions nationales soumettent le remboursement de droits de douane ou d'impositions contraires au droit communautaire à des conditions de délai et de procédure moins favorables que celles prévues pour l'action en répétition de l'indu entre particuliers, dès lors que ces conditions s'appliquent de la même manière aux actions en remboursement qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit au remboursement.

2 Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, à la suite d'arrêts de la Cour déclarant des droits ou des taxes contraires au droit communautaire, un État membre adopte des dispositions qui rendent les conditions de remboursement applicables à ces droits et taxes moins favorables que celles qui se seraient appliquées en leur absence, pour autant que les droits et taxes en cause ne soient pas spécifiquement visés par cette modification et que les dispositions nouvelles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit au remboursement.

3 Le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre soumette le remboursement de droits de douane et d'impositions contraires au droit communautaire à une condition, telle que l'absence de répercussion de ces droits ou impositions sur des tiers, dont il appartiendrait au demandeur d'apporter la preuve qu'il y est satisfait.

En effet, rejeter sur le contribuable la charge d'établir que les droits ou impositions indûment payés n'ont pas été répercutés sur d'autres sujets a pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention du remboursement.

4 Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une demande de remboursement de droits de douane ou d'impositions contraires au droit communautaire soit soumise, sous peine d'irrecevabilité, à une condition non rétroactive de communication au service des impôts qui a reçu la déclaration de revenus de l'intéressé pour l'exercice en cause.

En effet, dans la mesure où une telle exigence procédurale s'applique à toute demande de remboursement fondée sur le droit national ou sur le droit communautaire, elle n'a pour effet ni de priver les intéressés du bénéfice de l'application effective du droit communautaire ni de les placer dans une position moins favorable que celle qu'ils occuperaient s'ils demandaient le remboursement de droits ou d'impositions contraires au droit interne.

Parties

Dans l'affaire C-343/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Vipiteno (Italie), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Dilexport Srl

et

Amministrazione delle Finanze dello Stato,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Dilexport Srl, par Me Bruno Telchini, avocat au barreau de Bolzano,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo Maria Braguglia, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Dilexport Srl, représentée par Me Bruno Telchini, de l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, représentée par M. Ivo Maria Braguglia, du gouvernement français, représenté par M. Gautier Mignot, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Nicholas Paines, barrister, et de la Commission, représentée par M. Enrico Traversa, à l'audience du 5 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 avril 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 août 1996, complétée par une ordonnance du 28 octobre suivant, parvenues à la Cour les 30 septembre et 31 octobre 1996, la Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Vipiteno, a posé, en application de l'article 177 du traité CE, six questions préjudicielles relatives à l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Dilexport Srl (ci-après «Dilexport») à l'Amministrazione delle Finanze dello Stato (administration italienne des finances; ci-après «l'administration») à propos du remboursement de l'impôt de consommation sur les bananes fraîches ou séchées et les farines de bananes (ci-après l'«impôt de consommation sur les bananes»).

3 L'impôt de consommation sur les bananes a été institué en Italie par la loi n_ 986, du 9 octobre 1964 (GURI n_ 264 du 27 octobre 1964, p. 4580).

4 Dans l'arrêt du 7 mai 1987, Commission/Italie (184/85, Rec. p. 2013), la Cour a constaté que la République italienne avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 95, paragraphe 2, du traité en ayant institué et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraîches applicable aux bananes originaires des autres États membres, notamment à celles provenant des départements français d'outre-mer. Dans un autre arrêt du même jour, Co-Frutta (193/85, Rec. p. 2085), la Cour a, en outre, dit pour droit que l'article 95, paragraphe 2, du traité s'opposait à un impôt de consommation frappant certains fruits importés dès lors qu'il était susceptible de protéger la production nationale de fruits.

5 Selon les indications fournies à la Cour lors de la procédure, la restitution d'impôts tels que celui sur la consommation des bananes était notamment soumise, à cette époque, d'une part, aux dispositions de l'article 91 du texte unique des dispositions législatives en matière douanière, approuvé par décret du président de la République n_ 43 du 23 janvier 1973 (GURI n_ 80 du 28 mars 1973, ci-après le «TUDL») et, d'autre part, à l'article 19 du décret-loi n_ 688, du 30 septembre 1982 (GURI n_ 270 du 30 septembre 1982, p. 7072), converti en loi par la loi n_ 873, du 27 novembre 1982 (GURI n_ 328 du 29 novembre 1982, p. 8599, ci-après le «décret-loi de 1982»).

6 Selon l'article 91 du TUDL, «Le contribuable a droit au remboursement des sommes payées en trop en raison d'erreurs de calcul lors de la liquidation ou en raison de l'application d'un droit différent de celui fixé par le tarif douanier pour la marchandise décrite lors de la certification (par le service des douanes) à condition qu'il en fasse la demande dans le délai péremptoire de cinq ans à compter de la date du paiement et que la demande soit accompagnée de la quittance originale faisant foi du paiement».

7 Quant à l'article 19 du décret-loi de 1982, il dispose:

«Toute personne ayant indûment payé des droits de douane à l'importation, des impôts de fabrication, des impôts de consommation ou des droits d'État, même antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, a droit au remboursement des sommes payées si elle prouve documentairement que la charge correspondante n'a pas été répercutée, de quelque manière que ce soit, sur d'autres personnes, sauf le cas d'erreur matérielle.»

8 La Commission a précisé, sans être contredite, que, selon l'interprétation de la Corte suprema di cassazione, les dispositions de l'article 91 du TUDL n'étaient pas applicables aux demandes de remboursement fondées sur...

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