Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:497
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 September 2003
Docket NumberC-344/01
Celex Number62001CC0344
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 25 septembre 2003(1)



Affaire C-344/01

République fédérale d'Allemagne
contre
Commission des Communautés européennes



« FEOGA – Prime à la vache allaitante – Contrôles de la Commission quant à la régularité des dépenses engagées dans certaines collectivités locales – Extension du résultat des contrôles à d'autres collectivités – Charge de la preuve – Principes de confiance légitime et de coopération loyale»






1. En vertu de l’article 230, deuxième alinéa, CE, la République fédérale d’Allemagne (ci‑après la «RFA») sollicite l’annulation partielle de la décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (2) . La RFA conteste la décision litigieuse en ce qu’elle impose une correction de 3 870 600,88 DEM correspondant au montant des dépenses effectuées dans certains Länder, au cours des exercices financiers 1996 et 1997, au titre du paiement de primes à la vache allaitante. I – Le cadre juridique A – Les règles générales relatives au contrôle des dépenses financées par le FEOGA 2. Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3) , tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (4) , prévoit que le FEOGA finance, entre autres, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles qui sont entreprises conformément aux règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (5) . 3. Ce type de financement communautaire repose sur le mécanisme suivant. La Commission met à la disposition des États membres, sous forme d’avances sur la prise en compte des dépenses ou interventions effectuées pendant une période de référence, les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses en question. Dans l’attente du versement de ces avances, les États membres mobilisent les moyens nécessaires pour procéder auxdites dépenses (6) . Ces dépenses sont effectuées par des organismes payeurs présentant certaines garanties et agréés en conséquence par les États membres (7) . 4. Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour, premièrement, s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, deuxièmement, prévenir et poursuivre les irrégularités et, troisièmement, récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences (8) . 5. À la faveur de ces contrôles, les États membres transmettent à la Commission les comptes annuels des organismes payeurs, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement (9) . Sur la base de ces éléments, la Commission apure les comptes en question (10) . 6. Cette décision d’apurement des comptes ne préjuge pas de l’adoption d’une décision ultérieure visant à écarter du financement communautaire les dépenses qui s’avéreraient, à la suite de vérifications par la Commission, ne pas avoir été effectuées conformément aux règles communautaires (11) . 7. La Commission évalue les sommes qu’il y a lieu d’écarter du financement communautaire, compte tenu de l’importance de la non‑conformité constatée, notamment au regard de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi qu’au regard du préjudice financier causé à la Communauté (12) . Cette évaluation se traduit généralement par l’application d’une correction forfaitaire (13) . L’adoption d’une telle décision de refus de financement communautaire répond à une procédure particulière associant étroitement l’État membre en cause au processus décisionnel de la Commission (14) . B – Les règles spéciales concernant l’octroi de primes à la vache allaitante 8. Le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (15) , tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2066/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (16) , prévoit qu’un producteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau desdites vaches (17) (ci‑après la «prime à la vache allaitante»). L’octroi de cette prime est subordonné à certaines conditions, prévues par ledit règlement, ainsi que par le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (18) . II – Les faits et la procédure précontentieuse 9. Au cours des années 1997 et 1998, la Commission a effectué en Allemagne divers contrôles portant sur les modalités d’octroi de la prime à la vache allaitante. Ces contrôles ont été réalisés sur place dans trois Länder, à savoir, la Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie (du 22 au 26 septembre 1997), le Schleswig‑Holstein (du 19 au 23 janvier 1998) et la Bavière (du 8 au 12 juin 1998). 10. À la suite de ces contrôles, la Commission, par une lettre du 31 août 1999, a indiqué aux autorités allemandes que les mesures prévues pour s’assurer de la régularité de l’octroi, en 1996 et en 1997, des primes à la vache allaitante apparaissaient insuffisantes. 11. À l’appui de cette appréciation, la Commission a fait état des éléments suivants (19) . Tout d’abord, les banques de données existantes dans les différents Länder (qui enregistrent les demandes de primes et les données y afférentes) seraient incompatibles entre elles (jusqu’en 1997), de sorte que les contrôles visant à éviter (pendant la période pertinente) les demandes multiples de primes pour les mêmes vaches ne pourraient être qu’incomplets. En outre, dans de nombreux cas, les registres des cheptels seraient erronés, de sorte qu’ils ne constitueraient pas une base fiable pour le contrôle administratif et sur place des demandes de primes. Enfin, et surtout, l’âge à partir duquel une vache serait susceptible d’être considérée comme allaitante, et donc de nature à justifier l’octroi d’une prime, ne serait pas assez élevé ou, du moins, le contrôle y afférent serait insuffisant, voire inexistant. 12. Compte tenu de ces éléments, la Commission a annoncé aux autorités allemandes son intention de procéder à une correction forfaitaire des dépenses engagées à ce titre dans l’ensemble des Länder, et non pas seulement dans les trois Länder contrôlés (20) . La portée géographique de la correction forfaitaire envisagée serait justifiée par la similitude des insuffisances constatées dans les Länder en question ainsi que par l’absence de coordination par les autorités fédérales des contrôles opérés au niveau des Länder. Dans ces conditions, il y aurait tout lieu de penser que la qualité de vache allaitante ne faisait pas l’objet de contrôles efficaces dans l’ensemble des Länder (21) . 13. À la suite de l’invitation qui leur a été adressée par la Commission, les autorités allemandes ont transmis à cette dernière, par lettre du 3 novembre 1999, des informations complémentaires concernant les systèmes de contrôles existant dans certains Länder (22) . Il en résulte que, selon la Commission, seul le Land de Mecklembourg‑Poméranie‑Occidentale aurait démontré l’existence d’un système de contrôle efficace. 14. En conséquence, par une communication officielle du 9 octobre 2000, la Commission a procédé à une correction forfaitaire, à concurrence de 2 %, sur les dépenses opérées – en 1996 et en 1997, au titre de la prime à la vache allaitante – dans l’ensemble des Länder, à l’exclusion du Land de Mecklembourg‑Poméranie‑Occidentale . Le montant de cette correction financière s’élève à la somme de 6 366 695,50 DEM, soit 2 496 094,62 DEM pour les Länder contrôlés et 3 870 600,88 DEM pour les Länder non contrôlés. 15. Par lettre du 21 novembre 2001, les autorités allemandes ont sollicité l’engagement d’une procédure de conciliation afin de parvenir à un accord avec la Commission à propos de l’extension de la correction forfaitaire en cause aux Länder non contrôlés (à l’exception du Land de Mecklembourg‑Poméranie‑Occidentale ). Cette procédure n’a pas abouti à un rapprochement des positions respectives des parties. Ainsi, dans ses rapports du 26 mars et du 19 juin 2001, l’organe de conciliation s’est borné à souligner, d’une part, qu’il ne lui...

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