Mohamed Jouini and Others v Princess Personal Service GmbH (PPS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:182
Docket NumberC-458/05
Celex Number62005CC0458
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 March 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 22 mars 2007 (1)

Affaire C‑458/05

Mohamed Jouini,

Okay Gönen,

Hasan Bajric,

Gerald Huber,

Manfred Ortner,

Sükran Karacatepe,

Franz Mühlberger,

Nakil Bakii,

Hannes Kranzler,

Jürgen Mörth,

Anton Schneeberger,

Dietmar Susteric,

Sascha Wörnhör,

Aynur Savci,

Elena Peter,

Egon Schmöger,

Mehmet Yaman,

Dejan Preradovic,

Andreas Mitter,

Wolfgang Sorger,

Franz Schachenhofer,

Herbert Weiss,

Harald Kaineder,

Ognen Stajkovski,

Jovica Vidovic

contre

Princess Personal Service GmbH (PPS)

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Transfert d’entreprise – Notions d’entité économique et de partie d’établissement – Transfert entre deux entreprises de travail intérimaire – Maintien des droits des travailleurs»





1. Par le présent recours préjudiciel, la Cour est une nouvelle fois invitée à interpréter la notion d’entité économique, au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (2).

2. L’Oberster Gerichtshof (Autriche) demande, en substance, à la Cour si un ensemble formé d’une partie du personnel administratif et d’une partie du personnel intérimaire d’une entreprise de travail intérimaire peut constituer une entité économique et se voir, ainsi, appliquer la directive 2001/23 en cas de transfert vers une autre entreprise de travail intérimaire.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. Aux termes de son troisième considérant, la directive 2001/23 vise à protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.

4. Cette directive remplace la directive 77/187/CEE du Conseil (3), dont le contenu a été modifié pour des raisons de clarté et de rationalité.

5. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23, dont le contenu reprend en substance celui de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, la directive 2001/23 s’applique «à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion». Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette directive, est considéré comme transfert «celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle‑ci soit essentielle ou accessoire» (4).

6. Selon l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, sous c), de ladite directive, les États membres ne peuvent exclure du champ d’application de la directive 2001/23 les relations de travail intérimaire lorsqu’une entreprise de travail intérimaire est transférée.

7. Afin de garantir la continuation des contrats ou des relations de travail avec le cessionnaire (5), l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive pose le principe selon lequel, lorsqu’il est procédé à un transfert d’entreprise, d’établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits et obligations qui découlent, pour le cédant (6), d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date de ce transfert sont transférés au cessionnaire.

B – Le droit national

8. En Autriche, la directive 2001/23 a été mise en œuvre par la loi relative à l’adaptation du contrat de travail (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, ci‑après l’«AVRAG») (7).

9. L’article 3, paragraphe 1, de l’AVRAG dispose que, lorsqu’une partie d’établissement est transférée à un autre chef d’entreprise, celui-ci acquiert la qualité d’employeur et est subrogé dans tous les droits et obligations découlant des relations de travail existant à la date du transfert. Il en résulte une responsabilité de l’acquéreur pour les créances encore ouvertes et qui proviennent de la relation de travail existant au moment du transfert.

10. Selon une jurisprudence constante de l’Oberster Gerichtshof, cette disposition doit être interprétée conformément à la directive 2001/23 et en tenant compte de la jurisprudence de la Cour en la matière.

II – Les faits et la procédure au principal

A – Le cadre factuel

11. L’entreprise Mayer & Co. GmbH (ci‑après «Mayer») est une entreprise de travail intérimaire. Avant le transfert en cause au principal, elle était constituée, notamment, d’un directeur, M. S., d’une assistante de direction, Mme S., épouse de M. S., d’un gérant et de conseillers de clientèle.

12. Mayer employait également 180 travailleurs intérimaires. Sur ces 180 travailleurs, environ 60 étaient envoyés en mission pour le compte de la société Fa. Industrie Logistik Linz GmbH & Co. KG (ci‑après «ILL»), le principal client de Mayer.

13. En 2001, ILL a proposé à Mme S. de créer une nouvelle entreprise de travail intérimaire, Mayer rencontrant des difficultés financières. Princess Personal Service GmbH (ci‑après «PPS») a donc été créée afin de satisfaire aux besoins de ILL. M. S. et Mme S. ont alors pris, respectivement, les fonctions de directeur industriel et de directrice commerciale au sein de PPS. ILL a cessé les relations de travail avec Mayer et est devenue le principal client de PPS.

14. PPS a repris 40 des 60 travailleurs intérimaires employés par Mayer qui étaient en mission chez ILL, pour le compte de ce même client. En outre, le gérant de Mayer, des conseillers de clientèle, d’autres clients et les travailleurs intérimaires qui étaient en mission chez ces clients ont été transférés dans la nouvelle entreprise. En tout, PPS a repris un tiers du personnel employé par Mayer.

15. Les relations d’emploi entre Mayer et ses employés ont cessé le 30 novembre 2002 et elles ont débuté, entre PPS et ces mêmes employés, le 1er décembre 2002.

16. Par une ordonnance du 19 décembre 2002, Mayer a été placée en redressement judiciaire.

B – Le cadre procédural

17. Mayer n’ayant pas honoré les derniers salaires de 25 employés qui ont été repris par PPS, lesdits employés ont décidé d’intenter une action en paiement de ces salaires contre PPS devant le Landesgericht Wels.

18. Les employés fondent leurs prétentions sur le fait que, puisque PPS a repris le personnel administratif de Mayer, ainsi que des clients de celle‑ci et les travailleurs qui étaient affectés au service de ces clients, il y a eu transfert d’une partie de Mayer vers PPS. En conséquence, ces employés estiment que PPS est subrogée dans tous les droits et obligations découlant des anciennes relations de travail de Mayer et qu’elle a l’obligation d’honorer les salaires qui n’ont pas été payés par cette entreprise.

19. Par un arrêt du 4 mai 2004, le Landesgericht Wels a fait droit à la requête des demandeurs. Selon la juridiction de première instance, il y a eu un transfert d’une partie d’établissement, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’AVRAG. Par conséquent, PPS doit garantir le paiement des salaires non versés par Mayer.

20. PPS a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Linz, qui a confirmé, par un arrêt du 12 octobre 2004, la décision rendue en première instance.

21. PPS a donc introduit un recours en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof. Elle considère que l’existence d’un transfert d’une partie d’établissement fait défaut, puisque seul le transfert d’une entité économique organisée de manière stable peut avoir pour conséquence le transfert des droits et obligations découlant des relations de travail. En l’espèce, PPS estime qu’une telle entité économique n’existe pas.

III – La question préjudicielle

22. L’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

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