Mund & Fester v Hatrex Internationaal Transport.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:947
Docket NumberC-398/92
Celex Number61992CC0398
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 1993
EUR-Lex - 61992C0398 - FR 61992C0398

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 16 décembre 1993. - Mund & Fester contre Hatrex Internationaal Transport. - Demande de décision préjudicielle: Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg - Allemagne. - Saisie conservatoire - Motif suffisant: exécution d'un jugement dans un autre Etat contractant de la convention de Bruxelles - Interdiction de discrimination. - Affaire C-398/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00467
édition spéciale suédoise page I-00037
édition spéciale finnoise page I-00045


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par ordonnance du 16 novembre 1992, l' Hanseatisches Oberlandesgericht demande à la Cour si une disposition telle que l' article 917, paragraphe 2, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand, ci-après : "ZPO"), selon laquelle le fait qu' un jugement devra être exécuté à l' étranger est un motif suffisant pour autoriser une saisie conservatoire; et cela, même si l' exécution précitée doit avoir lieu dans un pays qui est partie à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence juridictionnelle et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, est contraire à l' interdiction de discrimination édictée par l' article 7 du traité CEE (devenu article 6, suite à la nouvelle numérotation résultant du traité de Maastricht, entré en vigueur le 1er novembre 1993).

2. Les faits de la présente affaire peuvent être résumés comme suit :

La société Hatrex Transport (ci-après : "Hatrex"), entreprise de transports internationaux dont le siège est aux Pays-Bas, avait effectué, pour le compte d' un commettant allemand, un transport de marchandises. Celles-ci ayant été endommagées durant le trajet, la société allemande Mund & Fester, subrogée dans les droits du commettant par une cession de créance, a réclamé des dommages-intérêts. Pour garantir le recouvrement de la créance en cause, Mund & Fester a introduit devant le Landgericht de Hambourg, conformément à l' article 917 de la ZPO, une demande de saisie conservatoire sur le camion - qui se trouvait encore en Allemagne - utilisé par Hatrex pour le transport. La disposition allemande en cause prévoit, dans son premier paragraphe, la possibilité de procéder à une saisie conservatoire quand il est craindre que sans une telle mesure, l' exécution de la décision serait rendue impossible ou substantiellement plus difficile et dispose, dans son second paragraphe, que le fait que le jugement devra être exécuté à l' étranger est en soit un motif suffisant pour accorder une telle mesure.

3. Mund & Fester s' est pourvue devant l' Hanseatisches Oberlandesgericht contre le rejet de sa demande, motivé notamment par le fait que le paragraphe 2 de l' article 917 précité n' était plus applicable à l' exécution de décisions dans les Etats qui sont parties à la Convention de Bruxelles; l' Hanseatisches Oberlandesgericht a estimé devoir suspendre la procédure et soumettre à la Cour une question relative à l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, du traité CEE.

4. L' ordonnance de renvoi doit être entendue en ce sens que le juge a quo vise en réalité à savoir si les dispositions de la Convention de Bruxelles, à elles seules, ou en relation avec l' article 7 ou d' autres dispositions du traité CEE, font obstacle à l' application d' une disposition nationale qui autorise de manière automatique, sur demande des parties intéressées, la saisie conservatoire, au seul motif que le jugement devra être exécuté à l' étranger, même si le pays d' exécution est un Etat membre, alors que si la décision doit être exécutée sur le territoire national, la mesure en cause ne peut être décidée que s' il y a un risque que l' exécution soit rendue "impossible ou substantiellement plus difficile".

5. Or, l' article 917, paragraphe 2, de la ZPO n' est en fait contraire...

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