Commission of the European Communities v Hellenic Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:146
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 April 1993
Docket NumberC-9/92
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61992CC0009
EUR-Lex - 61992C0009 - FR 61992C0009

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 21 avril 1993. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement d'Etat - Franchises fiscales applicables à l'importation temporaire et définitive de moyens de transport - Directives 83/182/CEE, 83/183/CEE et 73/148/CEE. - Affaire C-9/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04467


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le recours en question la Commission vous demande de constater que, en ayant institué et maintenu en vigueur un régime d' importation temporaire et définitive de moyens de transport incompatible avec certaines dispositions des directives 83/182/CEE (1) et 83/183/CEE (2) du Conseil du 28 mars 1983 ainsi que de la directive 73/148/CEE (3) du Conseil du 21 mai 1973, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

Les griefs que la Commission formule contre le gouvernement hellénique concernent plusieurs aspects du régime national en question: a) la définition et la détermination de la résidence normale au sens des directives 83/182/CEE (article 7, paragraphe 1) et 83/183/CEE (article 6, paragraphe 1); b) les contrôles effectués pour rétablir, aux fins de l' octroi de la franchise, quel est le lieu de résidence normale; c) la pratique consistant à apposer des tampons sur le passeport au moment de l' entrée et de la sortie des véhicules étrangers du territoire hellénique; d) la fixation d' un délai de dix jours pour la réexportation de véhicules appartenant à des entreprises de location ayant le siège social à l' intérieur de la Communauté; e) la limitation, dans certains cas, de la franchise d' importation temporaire a une durée de trois mois, f) l' interdiction de céder des véhicules dans les pays limitrophes.

Toutefois, dans la réplique, la Commission a renoncé aux deux derniers griefs, en reconnaissant dans un cas qu' il n' était pas fondé (grief sub e)) et dans l' autre que le gouvernement hellénique s' était entre-temps conformé à la réglementation communautaire (griefs sub f)). Ces griefs ne seront donc pas examinés dans les présentes conclusions.

2. La phase précontentieuse, ainsi que la réglementation nationale litigieuse et les règles communautaires pertinentes sont décrites de manière détaillée dans le rapport d' audience, auquel nous renvoyons; nous n' y ferons donc référence que dans la mesure nécessaire à l' analyse des différents griefs formulés par la Commission.

A - Sur la détermination de la résidence normale

a) en ce qui concerne l' importation temporaire

3. La Commission reproche au gouvernement hellénique d' utiliser une notion de résidence normale différente de celle contenue dans l' article 7, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 83/182/CEE. En effet, tandis qu' en vertu de la règle que nous venons de citer, la résidence normale est définie comme "le lieu où une personne demeure habituellement, c' est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d' attaches personnelles et professionnelles", la règle interne en question (article 3 du décret ministériel n 247/13 du 1er mars 1988) fait référence à un séjour de 185 jours au cours d' une période de douze mois. De l' avis de la Commission la référence à la période de douze mois plutôt qu' à l' année civile serait contraire tant à la lettre qu' à l' esprit de la directive, du fait qu' elle bouleverse sa "ratio", étant donné qu' ainsi ce serait le lieu de la résidence normale qui dépendrait de l' importation temporaire et non pas cette dernière du lieu de résidence. En tout cas, le fait de ne pas appliquer les critères énoncés par la directive entraînerait une inégalité de traitement entre les ressortissants communautaires qui se trouvent dans les mêmes conditions.

Faisant référence à l' article 9, paragraphe 1, de la même directive, en vertu duquel les États membres ont la faculté de maintenir en vigueur et/ou de prévoir des régimes plus libéraux que ceux prévus par ladite directive, le gouvernement hellénique soutient toutefois que la référence à une période de douze mois serait plus avantageuse pour les intéressés, parce qu' elle permettrait d' accorder la franchise à des personnes qui ont séjourné dans un État A pendant 185 jours au cours des douze derniers mois qui ont précédé l' importation temporaire du véhicule dans l' État B, mais non pas dans l' année civile qui a précédé l' importation en question.

4. Il n' est pas possible d' admettre la thèse du gouvernement hellénique. Tout d' abord, comme le montre l' exemple cité dans les mémoires de la Commission, il n' est pas toujours vrai que la référence aux douze mois qui précédent l' importation soit plus favorable pour les intéressés. Au contraire, il est évident que, selon la période durant laquelle le séjour en question a été effectué (par rapport au moment de l' importation temporaire) et selon la continuité ou non dudit séjour, les intéressés pourront être désavantagés ou favorisés par le fait que l' on tienne compte des douze mois qui ont précédé l' importation plutôt que de l' année civile précédente. Une telle constatation suffit par elle-même à faire estimer que l' article 9, paragraphe 1, de la directive ne peut pas être invoqué, en l' espèce, pour justifier l' adoption d' un critère différent de celui prévu à l' article 7, paragraphe 1, de la dite directive.

Par ailleurs, aux fins de la directive 83/182/CEE, comme la Cour elle-même l' a précisé, le lieu de résidence normale "permet de déterminer l' État membre où le véhicule concerné se trouve en régime d' importation temporaire, ainsi que l' État membre qui est en droit de le soumettre à son régime d' imposition" (4). Si tel est l' objectif, il est évident que la notion de résidence normale ne peut être qu' une notion communautaire (harmonisée) et que le lieu de résidence normale doit être déterminé de la même manière dans tous les États membres. Cela pour des motifs évidents de certitude et d' uniformité; en particulier, en raison du fait que, s' il était permis aux États membres de déterminer différemment la résidence normale, il s' ensuivrait une confusion quant à l' État en droit de soumettre le véhicule en question à l' imposition: on courrait le risque que deux États membres estiment comme résident, aux fins de l' imposition, un même ressortissant, ou même (hypothèse certainement alléchante) qu' un véhicule ne soit soumis à l' imposition dans aucun État membre.

5. Cela dit, on doit reconnaître que le critère d' un séjour minimal de 185 jours dans un lieu déterminé n' est certainement pas décisif pour établir quelle est la résidence normale, étant donné que ce lieu doit être apprécié en tenant compte des liens personnels et professionnels de l' intéressé, liens dont l' importance est prépondérante par rapport au critère quantitatif des 185 jours (5). En substance, à part le fait que les 185 jours sont calculés par référence à l' année civile ou à une période de douze mois, l' élément important est que, sur la base de l' appréciation d' ensemble des critères cités, on parvienne à considérer la résidence normale "comme le lieu où l' intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts" (6).

C' est précisément en se fondant sur ces considérations que le gouvernement hellénique a soutenu, quoique sans trop de conviction, que la référence à douze mois plutôt qu' à l' année civile n' entraîne pas par elle-même une violation de la directive sur le point en question et que, en définitive, la divergence entre la définition communautaire et la définition qu' il a adoptée serait purement...

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