European Parliament v Council of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1989:604
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 November 1989
Docket NumberC-70/88
Procedure TypeRecurso de anulación - resolución interlocutoria
Celex Number61988CC0070
EUR-Lex - 61988C0070 - FR 61988C0070

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 30 novembre 1989. - Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes. - Qualité du Parlement européen pour agir en annulation. - Affaire C-70/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02041
édition spéciale suédoise page 00425
édition spéciale finnoise page 00443


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire soulève à nouveau la question de savoir si le Parlement peut introduire un recours en annulation devant la Cour sur la base de l' article 173 du traité CEE et/ou de l' article 146 du traité Euratom dont le texte est identique ( 1 ).

Pour plus de détails sur l' objet précis du présent recours, sur les circonstances dans lesquelles il a été formé et sur le déroulement de la procédure - après l' arrêt Comitologie que vous avez rendu récemment ( 2 ) - et pour un aperçu général des arguments des parties, nous renvoyons au rapport d' audience . Eu égard à la décision prise par la Cour d' examiner préalablement la question de recevabilité indépendamment du fond de l' affaire, il va de soi que nos conclusions porteront, elles aussi, uniquement sur cette question .

2 . Dans son arrêt Comitologie, la Cour a déclaré qu' un recours en annulation introduit par le Parlement contre une décision du Conseil à portée générale était irrecevable . Dans les pages qui vont suivre, nous allons examiner le point de savoir si la solution donnée par cet arrêt peut s' appliquer purement et simplement à une affaire telle que celle de l' espèce . Dans l' affaire qui nous occupe, le Parlement attaque un règlement du Conseil ( 3 ) au motif que le règlement a été adopté sans que soit engagée la procédure de coopération et que par conséquent une des prérogatives du Parlement aurait été violée . Déjà dans l' affaire Comitologie, des arguments avaient été avancés à propos de la violation des prérogatives du Parlement ( notamment le droit de contrôle du Parlement sur la Commission ) et la Cour y avait répondu . Dans l' affaire Comitologie cependant, l' accent était mis principalement sur la défense en général du droit communautaire par le Parlement et, plus précisément, sur la défense en général de l' équilibre institutionnel prévu par les traités .

Ce que le Parlement défend aujourd' hui en tout premier lieu, ce sont ses propres prérogatives . En outre, son propos revêt un caractère particulier dès lors qu' il est seul à plaider sa cause et ne peut donc compter que sur lui-même pour la défense de ses compétences . Le Parlement soutient, en effet, que le règlement querellé aurait été adopté sur une base juridique incorrecte, à savoir l' article 31 du traité Euratom au lieu de l' article 100 A du traité CEE, ce qui a eu pour conséquence que le Parlement n' a pas pu, comme le prévoit ce dernier article, apporter sa contribution à l' élaboration du règlement conformément à la procédure de coopération prévue à l' article 149, paragraphe 2, du traité CEE . La Commission n' étant pas d' accord avec le Parlement sur le choix de la base juridique, elle ne saurait raisonnablement se faire le porte-parole du Parlement pour la défense des prérogatives de celui-ci . La situation se présentait différemment dans l' affaire Comitologie parce qu' à l' époque la Commission et le Parlement défendaient un seul et même point de vue face au Conseil .

Eu égard à cette particularité, il appartient à la Cour d' examiner si sa décision antérieure a valeur de précédent et, au besoin, de nuancer cette valeur de précédent en ce qui concerne le droit d' initiative dont disposerait le Parlement pour défendre ses propres prérogatives au moyen d' un recours en annulation devant la Cour ( voir point 7 ci-après ).

Avant d' entamer notre examen proprement dit, nous attirerons brièvement votre attention sur deux prémisses importantes, à savoir, d' une part, la manière dont le traité CEE soumet la structure institutionnelle communautaire à un contrôle juridictionnel et, d' autre part, la place qui est faite au Parlement dans la jurisprudence de la Cour .

La répartition des pouvoirs entre les institutions peut également être sanctionnée par voie juridictionnelle

3 . Il ne fait aucun doute que, dans les articles 169 et suivants du traité CEE ( et dans les articles 136 et suivants du traité Euratom ), les auteurs des traités ont opté pour un système de répartition des compétences entre les institutions énoncées à l' article 4, paragraphe 1, du traité CEE ( et à l' article 3, paragraphe 1, du traité Euratom ), dont la sanction n' est pas purement politique mais qui peut également être soumise à un contrôle juridictionnel . L' idée de base d' un tel système est que tant les différentes institutions que les États membres, qui ont chacun leur mission propre au sein de la structure institutionnelle du traité et qui représentent chacun un aspect déterminé de l' intérêt communautaire, peuvent, si ils ou elles le souhaitent, porter d' éventuels conflits de compétences devant le juge communautaire . Cela vaut également pour le législateur stricto sensu, à savoir le Conseil, auquel a été confiée expressément, dès le départ, la compétence législative qui, dans un système constitutionnel classique, appartient normalement au parlement .

Cette caractéristique du système permettant d' assurer par la voie judiciaire le respect de la répartition des compétences concerne, en particulier, le choix de la base juridique des actes posés par une institution . Selon la Cour, ce choix doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel ( 4 ). Ce contrôle de la base juridique est crucial pour garantir le respect de la répartition des compétences opérée par les traités entre la Communauté et les États membres et entre les institutions communautaires entre elles . C' est du choix d' une base juridique correcte qu' il s' agit notamment dans la présente affaire .

Les traités ont donc voulu que les domaines de compétence des différentes institutions et des États membres puissent faire l' objet d' un contrôle qui ne soit pas seulement politique mais également juridictionnel, même lorsque le législateur lui-même est concerné . Il s' agit d' une option qui s' écarte du système en vigueur dans de nombreux États membres - principalement ceux qui n' ont pas de structure fédérale -, mais qui est indéniablement ancrée dans l' ordre juridique communautaire . Dans l' arrêt qu' elle a rendu, le 22 mai 1985, dans une affaire relative à la politique commune des transports, la Cour a, en outre, fait observer que la manière dont est aménagé le règlement politique des conflits ne peut avoir aucune incidence sur la manière de concevoir le règlement judiciaire de ceux-ci ( 5 ).

Il est généralement admis que si, dans cette structure de compétences sujette à un contrôle juridictionnel, le Parlement ne s' est pas vu reconnaître une place aussi explicite que celle qui a été donnée au Conseil ou à la Commission, cela est dû au fait qu' au départ le Parlement ne disposait que d' un pouvoir très restreint . Si le Parlement avait, dès l' origine, possédé des compétences obligatoires, il aurait, selon toute vraisemblance, été inclus de manière tout aussi explicite dans la structure de contrôle juridictionnel instituée par le traité . Nous n' en voulons pour indice que le fait que, dans la mesure où le Parlement possédait néanmoins des compétences génératrices d' effets juridiques pour des tiers ou a obtenu de telles compétences ultérieurement, les conflits de compétences que cela pouvait engendrer étaient soumis au contrôle de la Cour ( 6 ).

Ce n' est pas parce que nous avons voulu d' emblée mettre l' accent sur le contrôle juridictionnel en matière de compétences que nous entendons fonder notre raisonnement sur cette prémisse en tant que telle . Nous voulons seulement souligner que l' on ne peut certainement pas déduire de la structure institutionnelle mise en place par le traité un argument a priori contre la nécessité d' un contrôle juridictionnel des compétences d' une institution lorsque la nécessité d' un tel contrôle résulte des dispositions du traité sur la base d' autres considérations .

Le "jus standi" du Parlement dans la jurisprudence de la Cour

4 . Nous voudrions encore, si besoin en est, rappeler un second point liminaire . Dans sa jurisprudence, la Cour a progressivement reconnu au Parlement un droit d' ester plus large . Les étapes successives en sont à ce point connues que nous pouvons nous contenter de les énumérer ( 7 ): les actes du Parlement peuvent faire l' objet d' une question préjudicielle en vue de leur interprétation ou de l' examen de leur validité; le Parlement dispose d' un droit général d' intervention dans les affaires pendantes devant la Cour; il peut introduire un recours en carence sur la base de l' article 175 du traité CEE; il peut être invité à fournir des explications à la Cour, aussi bien dans le cadre d' un recours direct qu' au cours d' une procédure préjudicielle; les actes du Parlement peuvent faire l' objet d' un recours en annulation . C' est à bon escient que l' avocat général M . Darmon a fait observer au cours de l' affaire Comitologie que dans tous ces cas, à l' exception du dernier, un argument textuel pouvait être invoqué et qu' en conséquence la Cour pouvait se contenter d' expliciter le texte en déclarant qu' il était également applicable au Parlement . Dans l' arrêt Les Verts ( 8 ), la Cour n' a cependant pas pu se fonder sur un tel argument textuel en ce qui concerne le recours en annulation contre des actes du Parlement, mais l' absence de pareil argument ne l' a toutefois pas gênée dans son interprétation .

A l' énumération qui précède, on peut encore ajouter le droit de recours ( non restreint ) que possède le Parlement contre les décisions du Tribunal de première instance . En effet, le statut modifié de la Cour dispose qu' un...

To continue reading

Request your trial
21 practice notes
  • Parliament v Council
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2015
    ...importantes de esta tendencia, véanse, por ejemplo, las sentencias Roquette Frères/Consejo, 138/79, EU:C:1980:249, y Parlamento/Consejo, C‑70/88, ( 24 ) Véase, a este respecto, la sentencia Wybot, 149/85, EU:C:1986:310, apartado 23. ( 25 ) Véase, con carácter más general, la sentencia Parla......
  • Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 June 2014
    ...Opinion 2/94 (EU:C:1996:140, paragraph 20). ( 14 ) Opinion 1/09 (EU:C:2011:123, paragraph 55). ( 15 ) Judgments in Parliament v Council (C‑70/88, EU:C:1990:217, paragraph 22) and Parliament v Council (C‑133/06, EU:C:2008:257, paragraph 57); also Opinion 1/09 (EU:C:2011:123, paragraph ( 16 )......
  • Willi Burstein v Freistaat Bayern.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 May 1998
    ...- Véase la sentencia Francia/Comisión, citada en la nota 2 supra. (18) - Véanse las sentencias de 4 de octubre de 1991, Parlamento/Consejo (C-70/88, Rec. p. I-4529), apartado 17, y de 17 de marzo de 1993, Comisión/Consejo (C-155/91, Rec. p. I-939), apartado 19. La situación es distinta si e......
  • European Commission v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 January 2015
    ...( 21 ) Véase la sentencia Parlamento/Consejo (EU:C:2008:257), apartados 55 y 56. ( 22 ) Ibídem (apartado 57) y sentencia Parlamento/Consejo (C‑70/88, EU:C:1990:217), apartado 22. Véase asimismo el artículo 13 TUE, apartado 2. ( 23 ) Sentencias Parlamento/Consejo (C‑164/97 y C‑165/97, EU:C:1......
  • Request a trial to view additional results
4 cases
  • European Parliament v Council of the European Union.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 March 1994
    ...d' admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO L 390, p. 3). (17) - C-70/88, Rec. p. I-2041, point 27. (18) - Voir l' article 173, troisième alinéa, du traité CE tel que modifié par l' article G, point 53, du traité sur......
  • Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte contra Comisión de las Comunidades Europeas.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 September 1996
    ...the allocation of powers between the various Community institutions occupy an essential place in the Community legal order (see Case C-70/88 Parliament v Council [1990] ECR I-2041) and that a manifest breach of such essential rules could in itself give rise to application of Article 186 of ......
  • The Liberal Democrats contra Parlamento Europeo.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 March 1993
    ...(13/83, Rec. p. 1513). (10) ° Sentencia Los Verdes, antes citada. (11) ° Sentencia de 22 de mayo de 1990, Parlamento/Consejo, Tchernobyl (C-70/88, Rec. p. I-2041). (12) ° Párrafo primero; el subrayado es mío. Es interesante destacar que el Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992......
  • European Parliament v Council of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 May 1990
    ...INFORME PARA LA VISTA presentado en el asunto C-70/88 ( *1 I. Relación de hechos 1. El presente recurso, interpuesto al amparo de los artículos 173 del Tratado CEE y 146 del Tratado CEEA, tiene por objeto la anulación del Reglamento (Euratom) no 3954/87 del Consejo, de 22 de diciembre de 19......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT