Cascades SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:259
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 May 2000
Docket NumberC-279/98
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61998CC0279
61998C0279

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN MISCHO

présentées le 18 mai 2000 ( *1 )

1.

Le 23 juillet 1998, Cascades SA (ci-après «Cascades») a introduit un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Cascades/Commission ( 1 ) (ci-après l'«arrêt attaqué»), tendant à l'annulation de cet arrêt.

2.

Cascades avait demandé l'annulation de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 — Carton) ( 2 ) (ci-après la «décision»), par laquelle celle-ci avait infligé à 19 fabricants fournisseurs de carton sur le marché communautaire des amendes à raison de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Cascades s'était vu infliger une amende de 16200000 écus.

3.

Pour ce qui est dela position adoptée par la requérante et par la Commission devant le Tribunal, et des motifs pour lesquels ce dernier a rejeté le recours, je me permets de renvoyer à l'arrêt attaqué.

4.

Dans le cadre du pourvoi, la requérante sollicite de la Cour qu'elle:

«A titre principal:

annule l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 14 mai 1998 dans l'affaire T-308/94, Cascades SA/Commission;

fasse droit aux conclusions présentées devant le Tribunal de première instance par Cascades SA;

condamne la Commission aux entiers dépens, tant de la procédure devant le Tribunal que de la procédure devant la Cour.

A titre subsidiaire:

si elle devait estimer que l'état de la procédure ne permet pas de rendre un arrêt définitif, renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance pour y être jugée à nouveau;

réserve les dépens. »

5.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

« —

rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il statue;

en tout cas, condamner la requérante aux dépens. »

6.

A l'appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens.

7.

En premier lieu, la requérante estime que la motivation de l'arrêt attaqué est entachée d'une contradiction, en ce que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à l'insuffisance de motivation de la décision de la Commission quant à la détermination du niveau général des amendes.

8.

En deuxième lieu, elle allègue que le Tribunal a interprété de façon erronée la notion d'«effets de l'infraction sur le marché» et, en tout état de cause, violé le principe de proportionnalité en ne réduisant pas le niveau de l'amende imposée paila Commission, alors même qu'il a relevé que la Commission n'avait pas prouvé la totalité des effets retenus par elle pour la détermination du niveau général des amendes.

9.

En troisième lieu, la requérante estime que le Tribunal a violé le principe de non-discrimination en ce qu'il a approuvé les critères retenus par la Commission concernant l'imputabilité du comportement d'entreprises cédées au cours de l'infraction.

10.

Comme les deux premiers moyens ont également été invoqués par la plupart des entreprises du secteur du carton ayant introduit des pourvois contre les arrêts du Tribunal les concernant, je n'ai examiné ces moyens qu'une seule fois, à savoir dans mes conclusions relatives au pourvoi introduit par l'entreprise Mo och Domsjö AB (C-283/98 P).

11.

J'y ai conclu que ces deux moyens ne pouvaient être accueillis.

En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

12.

Selon la requérante, le Tribunal a violé le principe de non- discrimination en approuvant les critères retenus par la Commission concernant la responsabilité pour les agissements d'entreprises acquises au cours de la réalisation de l'infraction.

13.

Toujours selon elle, il ressortirait du point 145 des motifs de la décision que la responsabilité du comportement d'une filiale antérieurement à la cession peut soit être imputée à la filiale elle-même si elle a participé à l'infraction à titre individuel, soit être imputée au groupe cédant si ce dernier a participé à l'infraction. De plus, selon le point 143 des motifs de la décision tel qu'interprété par le Tribunal, à supposer que la filiale ait violé le droit communautaire à titre individuel et que le groupe cessionnaire ait participé à l'infraction, la Commission pourrait attribuer à ce groupe cessionnaire la charge du paiement de l'amende au titre du comportement de la filiale antérieurement à son acquisition.

14.

La requérante en conclut qu'un groupe cessionnaire d'une filiale ayant participé à l'infraction pourra se voir traiter de deux manières radicalement différentes selon que le cédant a ou non participé à l'infraction: le cessionnaire assumera la charge du paiement de l'amende au titre du comportement de la filiale avant le transfert si le groupe cédant n'a pas participé à l'infraction; dans le cas contraire, il ne sera pas responsable du comportement de la filiale et ne devra pas s'acquitter du paiement de l'amende. L'application de ces critères conduirait donc à une discrimination patente entre deux cessionnaires.

15.

En application des critères susvisés, le Tribunal a tenu Cascades pour responsable du comportement de ses deux filiales Van Duffel NV (ci-après «Duffel») et Djupafors AB (ci-après «Djupafors») antérieurement à leur acquisition, alors que, dans l'affaire T-347/94 ( 3 ), la société Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH (ci-après «Mayr-Melnhof») n'a pas été jugée responsable du comportement de sa filiale Mayr-Melnhof Eerbeek (ci-après «Eerbeek») pour la période précédant son acquisition, la responsabilité de ce comportement ayant été imputée à NV Koninklijke KNP BT (ci-après «KNP»), le groupe cédant qui avait participé à l'infraction.

16.

Pourtant, les situations de Cascades et de Mayr-Melnhof seraient tout à fait comparables. Dans l'un et l'autre cas, il s'agirait d'entreprises ayant acquis une ou plusieurs filiales qui ont participé, avant leur acquisition, à une infraction. La seule différence entre les deux situations résulterait de l'éventuelle participation du cédant, antérieurement à la cession. Selon la requérante, une telle circonstance, sur laquelle l'acquéreur n'aurait aucune prise et dont il pourrait même ignorer l'existence, ne saurait justifier que l'un des groupes cessionnaires soit traité différemment.

17.

La requérante demande donc à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué en ce qu'il a tenu Cascades pour responsable du comportement de ses filiales Duffel et Djupafors antérieurement à leur acquisition et, si elle considérait l'affaire comme pouvant être jugée en l'état, d'annuler également la décision sur le même fondement.

Quant à la recevabilité de ce moyen

18.

La Commission observe, à titre liminaire, que la situation dénoncée par la requérante préexistait au recours intenté devant le Tribunal. Le troisième moyen serait donc un moyen nouveau, dont la production est interdite en vertu de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable aux pourvois conformément à l'article 118 du même règlement.

19.

La requérante conteste que son moyen soit irrecevable. Elle indique que, si celui-ci n'a pas été invoqué devant le Tribunal, c'est en raison du caractère particulièrement confus des critères retenus par la Commission, dont la portée exacte n'a pu être précisée qu'au cours de la procédure contentieuse.

20.

A ce propos, il convient de noter, tout d'abord, que, devant le Tribunal, la requérante avait invoqué un moyen tiré de « l'absence d'imputabilité, à Cascades, du comportement de Duffel et Djupafors antérieur à l'acquisition de ces entreprises».

21.

Ce moyen s'appuyait sur deux arguments ou deux griefs:

la Commission aurait appliqué de manière erronée les critères définis par elle;

alternativement, la motivation de la décision serait sur ce point insuffisante et contradictoire.

22.

C'est par rapport à ces deux arguments qu'a pris position le Tribunal.

23.

Il est vrai que, au point 94, deuxième alinéa, de sa réplique devant le Tribunal, la requérante avait indiqué ce qui suit:

«A cet égard, il convient de relever que lorsqu'une société ayant appartenu à un groupe dont une ou plusieurs autres sociétés ont participé à l'infraction est transférée à un autre groupe, la Commission considère que ‘la responsabilité pour la date antérieure au transfert n'est pas assumée par l'acquéreur, mais par le premier groupe’ (paragraphe 145, deuxième alinéa, de la Décision; pour un cas d'application, voir la situation de KNP Vouwkarton BV Eerbeek qui a successivement appartenu aux groupes KNP et Mayr-Melnhof, paragraphes 149 et 150 de la Décision). En revanche, la Commission estime que si la société acquise a participé à l'infraction en tant qu'entreprise indépendante avant son acquisition, le groupe acquéreur doit supporter la responsabilité de ce comportement infractionnel dès lors qu'une ou plusieurs autres sociétés de ce groupe participent également à l'infraction. Il y a là une différence de traitement qui, de l'avis de la requérante, est injustifiée. »

24.

La Commission relève que la requérante utilise ici l'expression «différence de traitement injustifiée» et non pas celle de violation du principe de non-discrimination. Elle fait...

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