Sumitomo Metal Industries Ltd (C-403/04 P) and Nippon Steel Corp. (C-405/04 P) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:546
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-403/04,C-405/04
Date12 September 2006
Procedure TypeRecurso contra una sanción
Celex Number62004CC0403

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 12 septembre 2006 (1)

Affaires jointes C‑403/04 P et C‑405/04 P

Sumitomo Metal Industries Ltd

et

Nippon Steel Corp.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 juillet 2004, JFE Engineering Corp. e.a./Commission des Communautés européennes (T-67/00, T‑68/00, T-71/00 et T-78/00), annulant partiellement la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/E-1/35.860-B – tubes d’acier sans soudure), et diminuant le montant de l’amende infligée aux parties requérantes»







Table des matières


Introduction

I – La décision

II – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

III – La procédure devant la Cour

IV – Le recours de Sumitomo

A – La portée du recours

B – Le premier moyen: violation du droit communautaire dans la constatation d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE concernant les tuyaux de transport «projet»

1. Le raisonnement du Tribunal

2. Les arguments de la requérante

a) les arguments dirigés à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle la déclaration de M. Becher confirme de manière suffisante les déclarations de M. Verluca;

b) les arguments dirigés à l’encontre du renversement de la charge de la preuve qui découlerait du point 33 de l’arrêt attaqué (ce que l’on appelle le point «Gruber + Weber»);

c) les arguments dirigés à l’encontre de la conclusion du Tribunal confirmant que les déclarations de M. Verluca doivent être qualifiées de fiables.

3. Les arguments de la Commission

a) Remarque préalable

b) Les arguments concernant la déclaration de M. Becher

c) Les arguments concernant le renversement de la charge de la preuve: le point «Gruber + Weber»

d) Les arguments concernant les déclarations de M. Verluca

4. Appréciation

a) Remarques préalables

b) Les déclarations de M. Verluca

c) La déclaration de M. Becher

d) Le point «Gruber + Weber»

C – Le deuxième moyen – la durée excessive de la procédure

1. Les arguments de la requérante

2. Les arguments de la Commission

3. Appréciation

V – Le pourvoi de Nippon Steel

A – Le premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en utilisant une norme de preuve erronée, alors qu’il est démontré que les assertions de la Commission ne concordent pas avec les intérêts commerciaux de la requérante et sont donc illogiques

1. Les passages pertinents de l’arrêt attaqué

2. Les arguments de la requérante

3. Les arguments de la Commission

4. Appréciation

B – Le deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en utilisant une norme de preuve incorrecte dans une affaire dans laquelle les preuves documentaires sont équivoques et alors que la requérante avait présenté une explication alternative plausible pour le comportement litigieux

C – Le troisième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant une norme de preuve incorrecte au degré de preuve qui doit être fourni pour étayer les déclarations litigieuses que la Commission a avancées comme preuves principales, mais qui étaient peu crédibles, tout à fait équivoques et en contradiction avec les autres éléments de preuve

D – Le quatrième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en basant sur des motivations contradictoires et erronées sa thèse selon laquelle la déclaration de M. Becher du 21 avril 1997 corrobore les déclarations de M. Verluca concernant la prétendue infraction en matière de tuyaux de transport «projet»

1. Les arguments de la requérante

2. Les arguments de la Commission

3. Appréciation

VI – Les dépens

VII – Conclusion

Introduction

1. La présente affaire a pour objet les pourvois formés par Sumitomo Metal Industries Ltd (ci-après «Sumitomo») et Nippon Steel Corp. (ci-après «Nippon Steel») à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, JFE Engineering Corp. e.a./Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T‑78/00, Rec. p. II-2501), dans la mesure où cet arrêt les concerne (2).

2. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a réduit les amendes infligées aux parties requérantes dans la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/E-1/35.860-B – tubes d’acier sans soudure) (3) (ci-après la «décision»), et, pour le surplus, rejeté les recours en annulation de cette décision.

I – La décision

3. Les destinataires de la décision sont huit producteurs de tubes en acier au carbone sans soudure. Parmi ces huit producteurs se trouvaient quatre entreprises européennes (ci-après les «producteurs communautaires»), à savoir Mannesmannröhren-Werke AG (ci-après «Mannesmann»), Vallourec SA (ci‑après «Vallourec»), Corus UK Ltd (auparavant British Steel, ci-après «Corus») et Dalmine SpA (ci-après «Dalmine»). Les quatre autres destinataires de la décision étaient des entreprises japonaises (ci-après les «producteurs japonais»), à savoir NKK Corp., Nippon Steel, Kawasaki Steel Corp. et Sumitomo.

4. Les tubes en acier au carbone sans soudure sont utilisés par l’industrie pétrolière et gazière. Ces produits englobent deux catégories de produits.

5. La première catégorie de produits comprend les tubes de sondage, communément dénommés «Oil Country Tubular Goods» ou «OCTG». Ces tubes peuvent être vendus sans filetage (les «tubes lisses») ou filetés. Le filetage est une opération destinée à permettre la jonction des tubes OCTG. Il peut être réalisé conformément aux standards édictés par l’American Petroleum Institute (API). Les tubes filetés selon cette méthode sont dénommés ci-après les «tubes OCTG standard». Le filetage peut également se faire selon des techniques spéciales, généralement brevetées. Dans ce dernier cas, on parle de filetage ou de joints «de première qualité» ou «premium». Les tubes filetés selon cette méthode sont dénommés ci-après les «tubes OCTG premium».

6. La seconde catégorie de produits est constituée par les tuyaux de transport du pétrole et du gaz («line pipe») en acier au carbone sans soudure, parmi lesquels on distingue, d’une part, ceux qui sont fabriqués conformément à des normes standardisées et, d’autre part, ceux qui sont fabriqués sur mesure pour la réalisation de projets spécifiques (ci-après les «tuyaux de transport «projet»»).

7. En novembre 1994, la Commission des Communautés européennes a décidé d’enquêter sur des comportements anticoncurrentiels concernant les tubes en acier au carbone utilisés par l’industrie pétrolière. En décembre 1994, elle a procédé à des vérifications auprès de différents producteurs, dont Sumitomo. Entre septembre 1996 et décembre 1997, elle a effectué des vérifications complémentaires auprès de Vallourec, Dalmine et Mannesmann.

Lors d’une vérification réalisée chez Vallourec le 17 septembre 1996, le président de Vallourec Oil & Gas, M. Verluca, a fait une déclaration (ci-après la «déclaration de M. Verluca») qui a joué un rôle important dans la décision.

Lors d’une vérification chez Mannesmann, le directeur de cette société, M. Becher, a répondu à certaines questions qui lui étaient posées par la Commission (ci-après la «déclaration de M. Becher»). Cette réponse constitue également un fondement exprès de la décision.

8. Selon la décision, les huit sociétés destinataires de celle-ci ont conclu un accord qui impliquait notamment qu’elles respecteraient leurs marchés nationaux respectifs (points 62 à 67 de la décision). Selon cet accord, chaque société s’engageait à s’abstenir de vendre des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport «projet» sur le marché national d’une autre partie à l’accord. L’accord aurait été conclu dans le cadre de ce que l’on a appelé le «club Europe-Japon». Le principe du respect des marchés nationaux était désigné par l’expression «règles fondamentales» («Fundamentals»). La Commission a relevé que les règles fondamentales avaient effectivement été respectées et, dès lors, que l’accord avait eu des effets anticoncurrentiels sur le marché commun.

9. L’accord convenu reposait sur trois volets, le premier étant les règles fondamentales relatives au respect des marchés nationaux, lesquelles constituent l’infraction retenue à l’article 1er de la décision, le deuxième étant la fixation des prix pour les appels d’offres et de prix minimaux pour les «marchés spéciaux», et le troisième étant le partage des autres marchés mondiaux, à l’exclusion du Canada et des États-Unis d’Amérique, au moyen de clés de répartition (les «sharing keys») (point 61 des motifs de la décision).

10. Pour établir l’existence des règles fondamentales, la Commission se fonde sur un faisceau d’indices documentaires énumérés aux points 62 à 67 des motifs de la décision ainsi que sur le tableau figurant au point 68 des motifs de celle-ci. Selon la Commission, il ressort de ce tableau que la part du producteur national dans les livraisons de tubes OCTG et de tuyaux de transport effectuées par les destinataires de la décision au Japon et sur le marché national de chacun des quatre producteurs communautaires était très élevée. La Commission en déduit que, dans l’ensemble, les marchés nationaux étaient effectivement respectés par les parties à l’accord. S’agissant des deux autres volets de l’accord en cause, la Commission décrit les éléments de preuve qui s’y rapportent aux points 70 à 77 des motifs de la décision.

11. Selon la Commission (points 59 et 60 des motifs de la décision), le club Europe-Japon se serait réuni deux fois par an entre 1977 et 1994.

12. La Commission n’a toutefois retenu l’existence d’une infraction qu’à partir de 1990, compte tenu des accords d’autolimitation des exportations conclus entre la Commission et le gouvernement japonais entre 1977 et 1990 (point 108 des motifs de la décision). Selon la Commission, l’infraction a pris fin en 1995 (points 96 et 97 des...

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