Georg von Deetzen v Hauptzollamt Oldenburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:231
Docket NumberC-44/89
Celex Number61989CC0044
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 June 1991
EUR-Lex - 61989C0044 - FR 61989C0044

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 4 juin 1991. - Georg von Deetzen contre Hauptzollamt Oldenburg. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Affaire C-44/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-05119


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . La présente affaire fait suite à l' affaire 120/86, Mulder ( Rec . 1988, p . 2321 ), et à l' affaire 170/86, von Deetzen ( Rec . 1988, p . 2355 ), dans lesquelles votre Cour a considéré que le règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 ( JO L 90, p . 13 ), tel que complété par le règlement ( CEE ) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 ( JO L 132, p . 11 ), était invalide dans la mesure où il ne prévoit pas l' attribution d' une quantité de référence ( ci-après "quota ") aux producteurs de lait qui avaient pris un engagement au titre du règlement ( CEE ) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977 ( JO L 131, p . 1 ). A la suite de ces arrêts, rendus tous deux le 28 avril 1988, le Conseil a adopté le règlement ( CEE ) n 764/89, du 20 mars 1989 ( JO L 84, p . 2 ) qui a ajouté un article 3 bis au règlement n 857/84, et la Commission a adopté le règlement ( CEE ) n 1033/89, du 20 avril 1989 ( JO L 110, p . 27 ) qui a inséré un article 7 bis dans le règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 ( JO L 139, p . 12 ), le règlement de codification qui a remplacé le règlement n 1371/84 ). Nous ferons référence à ces deux nouvelles dispositions comme, respectivement, au "nouvel article 3 bis" et au "nouvel article 7 bis ".

2 . La nouvelle législation avait pour effet de permettre l' attribution d' un quota à des personnes qui, comme M . von Deetzen, avaient, en échange d' une prime, pris un engagement de non-commercialisation au titre du règlement n 1078/77 . Nous nommerons le quota disponible au titre du nouvel article 3 bis, le "quota spécifique ". M . von Deetzen a maintenant atteint l' âge de la retraite et souhaite prendre des dispositions pour que ses fils reprennent la ferme .

3 . Le 19 décembre 1988, à la suite de l' arrêt 170/86, précité, le Finanzgericht Hamburg a, à l' origine, déféré les deux questions suivantes à la Cour pour décision préjudicielle :

"1 ) L' article 177 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens qu' une nouvelle demande de décision à titre préjudiciel est possible lorsque la juridiction nationale ne peut pas statuer du fait que les institutions compétentes de la Communauté n' ont pris aucune disposition alors que la Cour avait déclaré une norme invalide et que l' adoption de certaines dispositions est nécessaire pour remédier à cette situation juridique?

2 ) En cas de réponse affirmative à la question 1 ): quels sont les effets de l' arrêt de la Cour du 28 avril 1988, 170/86, en présence d' une carence du Conseil depuis lors?"

De toute évidence, ces questions sont devenues sans objet lorsque le Conseil et la Commission ont finalement adopté la nouvelle réglementation en mars et avril 1989 . En conséquence, par ordonnance en date du 8 août 1989, enregistrée à la Cour le 20 octobre 1989, le Finanzgericht a retiré les questions antérieurement déférées et y a substitué les suivantes :

"1 ) Le règlement ( CEE ) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 et le règlement ( CEE ) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, pris en vertu de ces dispositions, sont-ils valides dans la mesure où la quantité de référence spécifique prévue par l' article 3 bis, paragraphe 2, n' est égale qu' à 60 % de la quantité de lait ou d' équivalent lait qui a servi de base à la prime de non-commercialisation ou de reconversion?

2 ) L' article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement précité, selon lequel la quantité de référence spécifique retourne à la réserve communautaire en cas de vente ou location de l' exploitation avant l' expiration de la huitième période d' application du régime du prélèvement supplémentaire, est-il valide?

3 ) En cas de réponse affirmative à la question 2 ):

a ) La notion de vente au sens de l' article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 857/84, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 764/89, doit-elle être interprétée en ce sens qu' elle vise également l' apport de l' exploitation à une société civile dans laquelle le producteur qui a droit à la quantité de référence spécifique a une participation?

Se trouve-t-on en présence d' une vente lorsque celui qui a apporté son exploitation quitte la société en raison de son décès ou pour tout autre motif et que sa part sociale échoit aux autres associés?

b ) Comment la notion d' opération analogue à l' héritage au sens de l' article 7 bis, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n 1546/88, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 1033/89, doit-elle être interprétée? Cette notion vise-t-elle, entre autres, également la location de l' exploitation à une personne qui, en cas de succession ab intestat, serait l' héritier du producteur qui a droit à une quantité de référence spécifique?"

La première question

4 . La première question préjudicielle déférée par le Finanzgericht porte sur la validité d' une limitation du montant du quota spécifique pouvant être attribuée, limitation prévue au nouvel article 3 bis, paragraphe 2 . Ce paragraphe avait pour effet de limiter le quota spécifique à 60 % du lait livré ou d' équivalent lait livré vendu par le producteur pendant l' année précédant sa demande de prime de non-commercialisation ou de reconversion ( ci-après "règle des 60 %").

5 . Le 12 juillet 1980, M . von Deetzen s' est vu accorder une prime de non-commercialisation calculée sur la base de sa production laitière antérieure de 190 665 kg, en échange de quoi il devait s' abstenir de produire jusqu' au 7 septembre 1985 . Appliquant la règle des 60 %, le Landwirtschaftskammer Weser-Ems lui a accordé le 20 juin 1989 un quota spécifique limité à 114 399 kg ( c' est-à-dire à 60 % de 190 665 kg ).

6 . Cependant, depuis que les présentes questions préjudicielles ont été déférées, la validité de la règle des 60 % a été examinée par votre Cour dans les arrêts du 11 décembre 1990, Spagl ( C-189/89 ) et Pastaetter ( C-217/89 ). Dans ces deux affaires, la règle a été considérée comme invalide, et, dans la présente affaire, il suffira de suivre ces arrêts .

La deuxième question

7 . La deuxième question déférée par le Finanzgericht porte sur la validité de la disposition contenue au nouvel article 3 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, selon laquelle un quota spécifique doit retourner à la réserve communautaire "en cas de vente ou location de l' exploitation avant l' expiration de la huitième période d' application du régime du prélèvement supplémentaire" - c' est-à-dire avant le 1er avril 1992 ( ci-après "règle de la déchéance "). Comme le souligne le Finanzgericht, la vente ou la location de l' exploitation n' entraîne pas une telle suppression du quota dans le cas des producteurs qui n' avaient pas à se fonder sur le nouvel article 3 bis pour se le voir attribuer . Dans leur cas, l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 ( JO L 68, p . 1 ), dispose :

"En cas de vente, location ou transmission par héritage d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l' acquéreur, au locataire ou à l' héritier selon des modalités à déterminer ."

Ces modalités se trouvent maintenant à l' article 7 du règlement ( CEE ) n 1546/88 de la Commission, dont le premier paragraphe dispose :

"1 . En cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d' une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l' exploitation .

2 . En cas de vente, location ou transformation* par héritage d' une ou plusieurs parties d' une...

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