Commission of the European Communities v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:589
Date09 October 2007
Docket NumberC-70/06
Celex Number62006CC0070
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 9 octobre 2007 (1)

Affaire C‑70/06

Commission des Communautés européennes

contre

République portugaise

«Manquement d’État ‑ Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ‑ Arrêt de la Cour constatant le manquement ‑ Affaire C‑275/03 ‑ Inexécution ‑ Article 228 CE ‑ Astreinte»





I – Introduction

1. Le présent litige résulte d’un recours introduit le 7 février 2006 par la Commission des Communautés européennes, en application de l’article 228 CE. La Commission soutient que la République portugaise n’a pas pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 octobre 2004, Commission/République portugaise (C‑275/03) (2), et demande sa condamnation à une astreinte. Dans cet arrêt, la Cour a constaté que, en n’abrogeant pas le décret‑loi n° 48 051, du 21 novembre 1967, subordonnant l’octroi de dommages‑intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics ou des règles nationales le transposant à la preuve d’une faute ou d’un dol, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (3).

II – Cadre juridique

2. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 modifiée dispose que «[l]es États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible […]».

3. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665 dispose que «[l]es États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

[…]

c) d’accorder des dommages‑intérêts aux personnes lésées par une violation».

4. La directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (4), a été abrogée par la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (5), elle‑même abrogée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6), avec effet au 31 janvier 2006.

5. L’article 81 de la directive 2004/18 dispose que, «[c]onformément à la directive 89/665/CEE […] les États membres garantissent l’application de la présente directive par des mécanismes efficaces, accessibles et transparents».

6. Le renvoi à la directive 71/305, figurant à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665, doit être lu comme un renvoi à la directive 2004/18 (7).

III – Phase précontentieuse de la procédure et conclusions

7. Par lettre du 4 novembre 2004, la Commission a attiré l’attention des autorités portugaises sur l’arrêt rendu dans l’affaire C‑275/03 et sur le fait que l’article 228 CE impose à la République portugaise l’obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt. La Commission demandait aux autorités portugaises de lui communiquer, au plus tard le 15 janvier 2005, les mesures qu’elles ont adoptées.

8. Le 19 novembre 2004, les autorités portugaises ont transmis à la Commission une copie du nouveau projet de loi sur la responsabilité civile délictuelle de l’État et des entités publiques. Les autorités portugaises demandaient à la Commission de leur faire savoir si ledit projet de loi était susceptible d’assurer une transposition correcte et complète de la directive 89/665. En outre, par lettre du 12 janvier 2005, les autorités portugaises ont demandé à la Commission d’attendre, avant de prendre toute décision à l’égard de la procédure prévue à l’article 228 CE, le début de la nouvelle législature après les élections du 20 février 2005 afin que le processus d’adoption de la loi relative au régime juridique de la responsabilité civile délictuelle de l’État soit poursuivi pendant le premier semestre de 2005.

9. Le 21 mars 2005, la Commission a envoyé aux autorités portugaises une lettre de mise en demeure les informant que la dissolution du Parlement portugais (Assembleia da República Portuguesa) et la tenue d’élections ne sauraient justifier le non‑respect des obligations et des délais prescrits par la directive 89/665. La Commission a également signalé que le projet de loi n’était pas conforme à la directive 89/665. La Commission a fait savoir aux autorités portugaises que, n’ayant reçu aucune communication des mesures prises pour l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑275/03, elle considérait que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE. La Commission a invité la République portugaise à lui transmettre ses observations sur cette question dans les deux mois. Elle a également attiré l’attention des autorités portugaises sur les sanctions pécuniaires que la Cour peut infliger, en vertu de l’article 228, paragraphe 2, CE. La Commission a fait savoir qu’elle indiquerait à la Cour le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par la République portugaise qu’elle estimerait adapté aux circonstances.

10. Par lettre du 25 mai 2005, les autorités portugaises ont répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission. Cette réponse lui paraissant insatisfaisante, la Commission a adressé un avis motivé le 13 juillet 2005 où elle concluait que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑275/03, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE. Elle invitait la République portugaise à adopter dans les deux mois les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑275/03. La Commission a en outre attiré l’attention de la République portugaise sur le fait que, en cas de saisine de la Cour, celle‑ci pouvait infliger des sanctions pécuniaires et que la Commission demanderait qu’une telle sanction ‑ sous forme de somme forfaitaire ou d’astreinte ‑ à payer, soit infligée.

11. Dans leur réponse du 12 décembre 2005 à l’avis motivé, les autorités portugaises faisaient savoir que le projet de loi relatif au régime de responsabilité civile délictuelle de l’État, abrogeant le décret‑loi n° 48 051, avait déjà été présenté au Parlement portugais pour adoption finale. Estimant que la République portugaise n’avait pas adopté les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑275/03, la Commission a décidé de saisir la Cour du présent litige.

12. Dans sa requête, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

‑ constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑275/03, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;

‑ condamner la République portugaise à verser à la Commission, sur le compte relatif aux ressources propres des Communautés européennes mentionné à l’article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), une astreinte s’élevant à 21 450 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt dans l’affaire C‑275/03 et ce à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans l’affaire jusqu’à l’exécution de l’arrêt dans l’affaire C‑275/03 précité;

‑ condamner la République portugaise aux dépens.

13. La République portugaise conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1) rejeter comme non fondées l’ensemble des demandes de la Commission:

a) considérer que la République portugaise a pris les mesures nécessaires pour l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑275/03 et, dès lors, considérer non fondée la première demande de la Commission;

b) dispenser la République portugaise du paiement de l’astreinte de 21 450 euros par jour de retard dans la mise en œuvre de l’arrêt dans l’affaire C‑275/03 précité, et ce à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour dans la présente affaire jusqu’au jour où l’arrêt dans l’affaire C-275/03 a été exécuté, et dès lors considérer non fondée la deuxième demande de la Commission;

2) à titre subsidiaire, si notre position n’est pas accueillie favorablement ‑ ce que je n’admets pas ‑, réduire le montant de l’astreinte mentionnée, dans la mesure où ce montant est manifestement excessif, et fixer le coefficient de gravité applicable à une valeur ne dépassant pas 4 (quatre), appliquer au paiement de l’astreinte une base annuelle, et suspendre cependant le paiement de l’astreinte jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures prises dans l’intervalle par l’État portugais.

IV – Respect de l’obligation de l’article 228, paragraphe 1, CE

A – Arguments des parties

14. La Commission soutient que la République portugaise n’a pas adopté les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire C‑275/03, car cet État membre n’a pas abrogé le décret‑loi n° 48 051. La Commission affirme que le projet de loi sur la responsabilité délictuelle de l’État et des autres entités publiques, présenté par le gouvernement portugais au Parlement portugais, n’est pas conforme à cet arrêt. De plus, aucune autre mesure ne...

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