General Química SA and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:517
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 September 2010
Docket NumberC-90/09
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62009CC0090

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 14 septembre 2010 (1)

Affaire C‑90/09 P

General Química SA e.a.

contre

Commission européenne

«Pourvoi – Concurrence – Entente dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc – Échange d’informations confidentielles et fixation des prix – Imputation de la responsabilité à la société mère à la tête d’un groupe – Unité économique – Responsabilité conjointe et solidaire – Amendes»





I – Introduction

1. Le pourvoi de General Química SA (ci-après «GQ»), Repsol Química SA (ci-après «RQ») et Repsol YPF SA (ci-après «RYPF») (ci‑après dénommées collectivement les «requérantes») vise à faire annuler partiellement l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 18 décembre 2008, General Química e.a./Commission (T-85/06, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), rejetant leur recours en annulation de la décision 2006/902/CE de la Commission, du 21 décembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA (affaire COMP/F/C.38.443 – produits chimiques pour le traitement du caoutchouc) (JO 2006, L 353, p. 50, ci-après la «décision attaquée»).

2. Dans la décision attaquée, la Commission européenne a déclaré que GQ, RQ et RYPF, ainsi que d’autres entreprises, avaient enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE (devenu l’article 101, paragraphe 1, TFUE) et l’article 53 de l’accord EEE en participant, entre 1999 et 2000, à une entente et à des pratiques concertées consistant à fixer les prix et à échanger des informations confidentielles dans le secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc dans l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»). La Commission a infligé une amende de 3,38 millions d’euros à GQ, solidairement avec RQ et RYPF.

3. Le pourvoi concerne l’imputation de la responsabilité d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE à une société mère (RYPF) pour le comportement illicite d’une filiale (GQ) qui n’est pas détenue directement par ladite société mère. En effet, GQ est une filiale à 100 % de RQ, qui est elle-même détenue à 100 % par RYPF. Les requérantes soutiennent, notamment, que le Tribunal a commis une erreur de droit en étendant automatiquement à la société mère à la tête d’un groupe la présomption qu’elle exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

4. Les requérantes soutiennent que la Cour devrait annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le moyen invoquant une erreur d’appréciation manifeste et une motivation insuffisante de la conclusion selon laquelle les requérantes sont responsables conjointement et solidairement de l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Elles demandent également à la Cour d’annuler les articles 1er, sous g) et h), et 2, sous d), de la décision attaquée en ce qu’elle déclare RQ et RYPF responsables conjointement et solidairement d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE commise par GQ et, à titre subsidiaire, d’annuler l’imputation à RYPF de la responsabilité conjointe et solidaire, en ordonnant, dans les deux cas, une réduction appropriée de l’amende.

II – Origine du pourvoi

A – La décision attaquée

5. GQ est une société espagnole qui produit certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc, à savoir des accélérateurs primaires et des antidégradants de type antioxydant (2). GQ est une filiale à 100 % de RQ, qui est elle-même détenue à 100 % par RYPF. La procédure qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée a été engagée après que Flexsys a remis une demande, le 22 avril 2002, sur le fondement de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération»). Les 26 et 27 septembre et le 24 octobre 2002, Crompton et Bayer ont soumis respectivement leurs propres demandes d’immunité d’amendes ou de réduction de leur montant.

6. Le 12 avril 2005, la Commission a notifié aux requérantes, GQ, RQ et RYPF, une communication des griefs relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE. S’appuyant sur la circonstance que GQ était une filiale détenue à 100 % par RQ, elle même filiale à 100 % de RYPF, et sur le lien humain entre GQ et RQ créé par l’administrateur unique («administrador unico»), nommé par RQ et remplaçant le conseil d’administration de GQ, la Commission a tenu RQ et RYPF solidairement responsables de l’infraction commise par GQ.

7. Par lettre du 15 juin 2005, RQ et RYPF ont présenté une réponse commune à la communication des griefs. Par lettre du 20 juin 2005, GQ a répondu séparément de ses sociétés mères. L’audition des requérantes a eu lieu le 18 juillet 2005. Les requérantes ont notamment contesté l’imputation à RQ et à RYPF de la responsabilité pour l’infraction reprochée à GQ. Elles ont fait valoir, d’une part, que RQ et RYPF n’étaient pas impliquées dans le comportement de GQ et qu’elles n’en étaient pas informées et, d’autre part, que GQ exerçait ses activités sur le marché des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc en tant qu’entité autonome.

8. Par la décision attaquée, la Commission a cependant considéré les requérantes comme conjointement et solidairement responsables de l’infraction commise par GQ. S’agissant de l’imputation à RQ et à RYPF de la responsabilité du comportement de GQ, la Commission expose, dans la décision attaquée, qu’une société mère peut être supposée responsable du comportement illégal de ses filiales contrôlées à 100 %, mais qu’il lui est possible de réfuter la présomption d’exercice effectif d’une influence décisive sur celles-ci. La Commission énonce également que cette présomption ne peut pas être réfutée par l’affirmation selon laquelle la société mère n’a pas encouragé ses filiales à adopter un comportement illicite. Enfin, selon la décision attaquée, lorsque ladite présomption est applicable, l’entreprise concernée ne peut pas l’infirmer en se contentant de déclarer que la société mère n’a pas participé directement à l’entente ou bien qu’elle n’était pas informée de son existence.

9. La Commission constate, en particulier, que l’affirmation selon laquelle RQ et RYPF (désignées, sans distinction, par la dénomination «Repsol» dans la décision attaquée) n’assumaient ni la responsabilité de l’activité courante ni la gestion opérationnelle de GQ ne suffit pas à infirmer la présomption de l’exercice effectif d’une influence décisive sur GQ.

10. En outre, la Commission constate que «Repsol» et GQ ont fourni des documents expliquant leurs rapports, la structure de gestion et les obligations d’information. Elle relève que, d’après les requérantes, le plan d’activités et les objectifs de vente de GQ ne sont pas approuvés par les sociétés mères. Il n’y aurait aucune relation industrielle, synergie ou chevauchement vertical entre les activités de «Repsol» et de la filiale, dans la mesure où GQ fabriquerait des produits très différents de ceux de «Repsol». Il n’y aurait pas eu de chevauchements entre les conseils d’administration des trois sociétés pendant la période d’infraction. La Commission rapporte également les explications de «Repsol» selon lesquelles GQ a été laissée seule dans la gestion de sa politique commerciale, sans interférence de sa part, dans la mesure où «Repsol» a acquis GQ comme partie d’un ensemble plus large plutôt que par intérêt pour ses activités et a essayé de la vendre plusieurs fois, sans succès.

11. Cependant, aux points 259 à 264 des motifs de la décision attaquée, la Commission remarque que «Repsol» était le seul actionnaire de GQ depuis 1994. Selon elle, «Repsol» était donc en position d’avoir connaissance des agissements de GQ en raison de son contrôle à 100 % et de sa responsabilité globale. S’agissant des tentatives de vente de GQ, la Commission considère que, même en admettant que ces tentatives de vente puissent démontrer que «Repsol» n’était pas intéressée par les activités de sa filiale, cela ne signifiait pas qu’elle n’était pas intéressée par l’exercice d’une influence décisive sur GQ afin de s’assurer que les biens incorporels et la valeur commerciale de cette dernière ne diminueraient pas pendant la période nécessaire pour trouver un acheteur intéressé.

12. Dans la décision attaquée, la Commission observe également que l’attribution à une société mère de la responsabilité pour le comportement sur le marché d’une filiale ne requiert pas qu’il y ait une identité, même partielle, d’activité ou encore que ces activités soient étroitement liées à celles de la filiale. Dans la même logique, la Commission énonce que l’absence de chevauchement dans la composition des différents conseils d’administration ne démontre pas en tant que telle l’autonomie de GQ, puisque celle-ci rendait compte à RQ de ses ventes, de sa production et de ses résultats financiers, comme il ressort des documents communiqués par «Repsol».

13. En outre, la Commission constate que, selon «Repsol», GQ déterminait de façon autonome les prix de ses produits vendus à Repsol Italia et que cela démontrerait l’autonomie de GQ et ses intérêts divergents par rapport à ceux de «Repsol». La Commission expose toutefois, dans la décision attaquée, que le contrat d’agence entre GQ et Repsol Italia montre l’existence de liens verticaux entre «Repsol» et leur filiale. La Commission observe, finalement, que les informations transmises par GQ à Repsol Italia relatives aux augmentations de prix de ses produits ne constituent pas la preuve d’un conflit d’intérêts entre GQ et «Repsol», puisque toute augmentation du chiffre d’affaires de GQ, provoquée par une augmentation des...

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