Criminal proceedings against Syuichi Yonemoto.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2005:162 |
Date | 10 March 2005 |
Celex Number | 62004CC0040 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-40/04 |
M. L. A. GEELHOED
présentées le 10 mars 2005(1)
Syuichi Yonemoto
contre
Virallinen syyttäjä
et
Raine Pöyry
[Demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus (Finlande)]
«Mesures d'effet équivalent – Obligation de vérifier la conformité aux normes nationales en matière de sécurité d'une machine accompagnée d'une déclaration ‘CE’ de conformité»
I – Introduction 1. La présente affaire a pour objet deux questions préjudicielles par lesquelles le Korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) interroge la Cour sur l’interprétation de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (2) et des articles 28 CE et 30 CE. Il cherche notamment à savoir si le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition nationale prévoyant l’obligation à la charge de l’importateur d’une machine fabriquée dans un autre État membre de vérifier la sécurité de celle-ci malgré le fait qu’elle est munie du marquage «CE» de conformité, sous peine d’engager la responsabilité civile et pénale de cet importateur. II – Les faits et les questions préjudicielles 2. M. Pöyry, employé de la société Peltitarvike Oy, a subi, le 17 novembre 1998, un grave accident sur son lieu de travail alors qu’il travaillait sur une presse plieuse. 3. Il ressort de l’ordonnance que le contremaître de M. Pöyry avait entrepris ce jour-là de changer des lames de cette presse plieuse avec l’aide de ce dernier. À cette fin, ce contremaître avait actionné le dispositif d’arrêt d’urgence pour couper le courant. Pendant cette opération, M. Pöyry a, par mégarde, touché du pied la pédale de la machine. Bien que le courant eût été coupé par le dispositif d’arrêt d’urgence, l’action sur la pédale a provoqué un brusque mouvement de la pression ce qui a causé une lésion grave aux mains de M. Pöyry. 4. Cette presse plieuse de type Amada Promecam ITS 2, numéro de série ITS 2 80 25 B 5 0412, fabriquée en France par la société française Amada Europe et importée en Finlande par la société finlandaise Ama Prom dont M. Yonemoto est le directeur général, a été vendue et remise à la société Peltitarvike Oy en avril 1995. Lors de l’importation, la machine était munie d’un marquage «CE» et le certificat produit par le fabricant («certificate of conformity CE relative to working equipments») indiquait «The undersigned manufacturer Amada Europe [adresse] certifies that the new below designated equipment hydraulic press brake 80.25 type ITS 2 No Series B 50412 complies with the regulations applicable to it:
- –
- European Reference: 89/392/EEC Directive
- –
- European Standards: EN 292‑1, EN 292‑2, EN 294, EN 394, EN 418, EN 457, EN 60204
- –
- lorsqu’un interrupteur manoeuvrable à l’aide d’une clef était placé sur la position 2, la machine pouvait fonctionner à plein régime au moyen de la pédale;
- –
- une pression sur le dispositif d’arrêt d’urgence de la machine coupait seulement le courant actionnant les commandes mais la machine restait sous tension et la pompe hydraulique continuait à fonctionner;
- –
- les touches du dispositif d’arrêt d’urgence s’ouvraient de moins d’un millimètre sous la pression. Il fallait encore appuyer sur la manette de plusieurs millimètres pour atteindre la position de verrouillage. Le dispositif d’arrêt était rigide;
- –
- le mode d’emploi de la machine n’était pas intégralement rédigé en langue finnoise, le tableau de commande ne correspondait pas à celui reproduit sur le schéma du mode d’emploi et ce dernier était trop sommaire et défectueux pour utiliser la machine en toute sécurité;
- –
- la machine fonctionnait d’ordinaire au moyen d’un outil ouvert actionné à l’aide d’une pédale, et ce, à une vitesse de travail élevée, bien qu’elle n’ait pas été équipée d’autres dispositifs de protection pour empêcher les dégâts aux mains que la commande bi-manuelle, qui, selon les méthodes de travail adoptés chez Peltitarvike Oy n’était pas utilisée en général;
- –
- le dispositif d’arrêt d’urgence était utilisé pour arrêter la machine afin d’échanger les lames des outils, pratique de routine quasi quotidienne, alors qu’il n’était pas prévu à cet effet. Pour garantir la sécurité, il aurait fallu couper le courant ou choisir une vitesse de travail basse au moyen de l’interrupteur à clé posé sur le tableau de commandes.
- «1)
- Compte tenu notamment de la directive 98/37[…], et des articles 28 CE et 30 […]CE, quelles sont les limites fixées par le droit communautaire aux obligations afférentes aux caractéristiques liées à la sécurité qu’un ordre juridique national peut imposer à l’importateur d’une machine munie du marquage ‘CE’ (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution)
-
- –
- avant la vente de la machine et
-
- –
- après cette vente?
- 2)
- Plus particulièrement, des éclaircissements sont souhaités sur les points suivants:
-
- a)
- dans quelle mesure et à quelles conditions le droit communautaire permet-il d’imposer, en matière de sécurité, des obligations d’action ou de contrôle à l’importateur d’une machine revêtue du marquage ‘CE’ (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution)?
-
- b)
- le type de carence en matière de sécurité visé en l’espèce a-t-il, et de quelle manière, une incidence sur l’appréciation des obligations imposées à l’importateur (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution) au regard du droit communautaire?
-
- c)
- les dispositions de l’article 40 de la työturvallisuuslaki (loi sur la sécurité au travail), […] sont-elles contraires, et, le cas échéant, en quoi, au droit communautaire, compte tenu des conséquences pénales et civiles, […] du non-respect de ces obligations?»
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