Criminal proceedings against Syuichi Yonemoto.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:162
Date10 March 2005
Celex Number62004CC0040
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-40/04
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 10 mars 2005(1)



Affaire C-40/04

Syuichi Yonemoto
contre
Virallinen syyttäjä

et
Raine Pöyry



[Demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus (Finlande)]

«Mesures d'effet équivalent – Obligation de vérifier la conformité aux normes nationales en matière de sécurité d'une machine accompagnée d'une déclaration ‘CE’ de conformité»






I – Introduction 1. La présente affaire a pour objet deux questions préjudicielles par lesquelles le Korkein oikeus (Cour suprême) (Finlande) interroge la Cour sur l’interprétation de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (2) et des articles 28 CE et 30 CE. Il cherche notamment à savoir si le droit communautaire s’oppose à l’application d’une disposition nationale prévoyant l’obligation à la charge de l’importateur d’une machine fabriquée dans un autre État membre de vérifier la sécurité de celle-ci malgré le fait qu’elle est munie du marquage «CE» de conformité, sous peine d’engager la responsabilité civile et pénale de cet importateur. II – Les faits et les questions préjudicielles 2. M. Pöyry, employé de la société Peltitarvike Oy, a subi, le 17 novembre 1998, un grave accident sur son lieu de travail alors qu’il travaillait sur une presse plieuse. 3. Il ressort de l’ordonnance que le contremaître de M. Pöyry avait entrepris ce jour-là de changer des lames de cette presse plieuse avec l’aide de ce dernier. À cette fin, ce contremaître avait actionné le dispositif d’arrêt d’urgence pour couper le courant. Pendant cette opération, M. Pöyry a, par mégarde, touché du pied la pédale de la machine. Bien que le courant eût été coupé par le dispositif d’arrêt d’urgence, l’action sur la pédale a provoqué un brusque mouvement de la pression ce qui a causé une lésion grave aux mains de M. Pöyry. 4. Cette presse plieuse de type Amada Promecam ITS 2, numéro de série ITS 2 80 25 B 5 0412, fabriquée en France par la société française Amada Europe et importée en Finlande par la société finlandaise Ama Prom dont M. Yonemoto est le directeur général, a été vendue et remise à la société Peltitarvike Oy en avril 1995. Lors de l’importation, la machine était munie d’un marquage «CE» et le certificat produit par le fabricant («certificate of conformity CE relative to working equipments») indiquait «The undersigned manufacturer Amada Europe [adresse] certifies that the new below designated equipment hydraulic press brake 80.25 type ITS 2 No Series B 50412 complies with the regulations applicable to it:
European Reference: 89/392/EEC Directive
European Standards: EN 292‑1, EN 292‑2, EN 294, EN 394, EN 418, EN 457, EN 60204
The AIF/S, Organisation authorized by the act from the Labour Department on the 11/08/1992, has granted a type-tested certificate of conformity CE for the machine of the ITS 2-type under the number 384‑090A‑0004‑11‑94 (No. IAF/S), on the 08/11/94.» 5. Devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) (Finlande), le procureur a considéré, dans son acte d’accusation, que la machine était dangereuse et non conforme à la réglementation dès lors qu’elle pouvait fonctionner à plein régime par pression sur la pédale et que le dispositif d’arrêt d’urgence n’avait pas dûment fonctionné. Selon lui, le mode d’emploi était trop sommaire et défectueux pour permettre une utilisation sans risques, le tableau de commandes était différent du schéma reproduit sur le mode d’emploi et ce dernier n’était pas intégralement rédigé en langue finnoise. 6. Le Helsingin käräjäoikeus a considéré comme établis un certain nombre de faits concernant les caractéristiques de la machine qui peuvent être résumés comme suit:
lorsqu’un interrupteur manoeuvrable à l’aide d’une clef était placé sur la position 2, la machine pouvait fonctionner à plein régime au moyen de la pédale;
une pression sur le dispositif d’arrêt d’urgence de la machine coupait seulement le courant actionnant les commandes mais la machine restait sous tension et la pompe hydraulique continuait à fonctionner;
les touches du dispositif d’arrêt d’urgence s’ouvraient de moins d’un millimètre sous la pression. Il fallait encore appuyer sur la manette de plusieurs millimètres pour atteindre la position de verrouillage. Le dispositif d’arrêt était rigide;
le mode d’emploi de la machine n’était pas intégralement rédigé en langue finnoise, le tableau de commande ne correspondait pas à celui reproduit sur le schéma du mode d’emploi et ce dernier était trop sommaire et défectueux pour utiliser la machine en toute sécurité;
la machine fonctionnait d’ordinaire au moyen d’un outil ouvert actionné à l’aide d’une pédale, et ce, à une vitesse de travail élevée, bien qu’elle n’ait pas été équipée d’autres dispositifs de protection pour empêcher les dégâts aux mains que la commande bi-manuelle, qui, selon les méthodes de travail adoptés chez Peltitarvike Oy n’était pas utilisée en général;
le dispositif d’arrêt d’urgence était utilisé pour arrêter la machine afin d’échanger les lames des outils, pratique de routine quasi quotidienne, alors qu’il n’était pas prévu à cet effet. Pour garantir la sécurité, il aurait fallu couper le courant ou choisir une vitesse de travail basse au moyen de l’interrupteur à clé posé sur le tableau de commandes.
7. Selon le Helsingin käräjäoikeus, l’importateur était tenu de veiller à ce que les machines vendues et utilisées fussent conçues et fabriquées selon les règles en vigueur et il ne suffisait pas que la machine fût munie du marquage «CE» et que le fabricant eût donné par écrit l’assurance que la machine était conforme aux normes. En effet, ces circonstances ne dispensaient pas l’importateur de l’obligation de respecter les règles de sécurité du travail prescrites par l’article 40 de la työturvallisuuslaki (loi finlandaise sur la sécurité de travail) qui fait obligation à l’importateur ou au vendeur d’une machine de s’assurer, à peine d’engager sa responsabilité pénale et civile, que la machine, dans son utilisation normale, ne comporte pas de risque d’accident ou de mise en danger de la santé et qu’elle a été conçue et fabriquée en conformité aux règles et exigences prévues par la loi. 8. Par conséquent, le Helsingin käräjäoikeus a condamné M. Yonemoto, d’une part, à 30 jours-amendes pour infraction à la sécurité au travail et négligence ayant entraîné des lésions et, d’autre part, à verser des dommages et intérêts à M. Pöyry. 9. Le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) (Finlande) a confirmé le jugement du Helsingin käräjäoikeus et a augmenté la sanction à 50 jours-amendes tout en réduisant légèrement les dommages et intérêts. 10. Dans son pourvoi contre l’arrêt du Helsingin hovioikeus devant le Korkein oikeus, M. Yonemoto conteste que l’importateur soit tenu de s’assurer lui-même de ce qu’une machine a été conçue et fabriquée selon les normes reconnues dès lors qu’elle est munie d’un marquage «CE» et d’un certificat de conformité et que les instructions sont jointes pour son utilisation et son entretien. En l’espèce, le marquage «CE» du fabricant et le certificat de conformité reposaient sur une attestation, délivrée par un organisme agréé, selon laquelle l’appareil était conforme aux directives et aux normes applicables à ce type de machines. 11. Toujours dans son pourvoi, M. Yonemoto estime que les autorités administratives et judiciaires finlandaises ne peuvent exiger en violation de l’article 28 CE, qu’un importateur fasse vérifier en Finlande une machine d’un modèle agréé dans un autre État membre et munie d’un marquage «CE». Ses obligations se limitent, selon lui, à s’assurer que le fabricant a fait certifier la machine aux normes communautaires par un organisme habilité à cette fin, qu’il l’a livrée pourvue d’un marquage «CE» avec son mode d’emploi et les instructions d’entretien et qu’il a remis un certificat de conformité. 12. C’est dans ce contexte que le Korkein oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Compte tenu notamment de la directive 98/37[…], et des articles 28 CE et 30 […]CE, quelles sont les limites fixées par le droit communautaire aux obligations afférentes aux caractéristiques liées à la sécurité qu’un ordre juridique national peut imposer à l’importateur d’une machine munie du marquage ‘CE’ (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution)
avant la vente de la machine et
après cette vente?
2)
Plus particulièrement, des éclaircissements sont souhaités sur les points suivants:
a)
dans quelle mesure et à quelles conditions le droit communautaire permet-il d’imposer, en matière de sécurité, des obligations d’action ou de contrôle à l’importateur d’une machine revêtue du marquage ‘CE’ (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution)?
b)
le type de carence en matière de sécurité visé en l’espèce a-t-il, et de quelle manière, une incidence sur l’appréciation des obligations imposées à l’importateur (ou à un autre opérateur de la chaîne de distribution) au regard du droit communautaire?
c)
les dispositions de l’article 40 de la työturvallisuuslaki (loi sur la sécurité au travail), […] sont-elles contraires, et, le cas échéant, en quoi, au droit communautaire, compte tenu des conséquences pénales et civiles, […] du non-respect de ces obligations?»
III – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 13. La directive 98/37 fixe les...

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