Criminal proceedings against Syuichi Yonemoto.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:519
Docket NumberC-40/04
Celex Number62004CJ0040
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 September 2005

Affaire C-40/04

Procédure pénale

contre

Syuichi Yonemoto

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)

«Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37/CE — Compatibilité d'une législation nationale imposant à l'importateur de vérifier la sécurité d'une machine accompagnée d'une déclaration 'CE' de conformité»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 10 mars 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Obligations incombant à l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre, munie du marquage «CE» et accompagnée d'une déclaration «CE» de conformité — Limites — Dispositions nationales imposant à l'importateur l'obligation de veiller à la conformité d'une telle machine avec les exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par la directive — Inadmissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/37)

2. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Obligations incombant à l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre — Limites — Vérification du marquage de la machine — Établissement de traductions — Obligation de coopération avec les autorités nationales — Admissibilité — Conditions

(Art. 28 CE et 30 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 98/37)

3. Rapprochement des législations — Machines — Directive 98/37 — Faculté pour les États membres de sanctionner pénalement les violations de la réglementation communautaire — Portée

(Art. 10 CE et 249, al. 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 98/37)

1. Les dispositions de la directive 98/37, relative aux machines, s'opposent à l'application de dispositions nationales prévoyant que l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre, munie du marquage «CE» et accompagnée d'une déclaration «CE» de conformité, doit veiller à ce que cette machine réponde aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

En effet, l'objectif essentiel de ladite directive, qui est de simplifier les modalités d'établissement de la conformité des machines afin d'assurer autant que possible la liberté de circulation de ces dernières au sein du marché intérieur, serait entravé si des opérateurs situés en aval du fabricant, notamment les importateurs de machines d'un État membre dans un autre, pouvaient également être tenus pour responsables de la conformité de celles-ci.

(cf. points 45-46, 61, disp. 1)

2. Les dispositions de la directive 98/37, relative aux machines, ne s'opposent pas à l'application de dispositions nationales imposant à l'importateur dans un État membre d'une machine fabriquée dans un autre État membre de :

- s'assurer, avant la livraison de la machine à l'utilisateur, que celle-ci est munie du marquage «CE» et accompagnée de la déclaration «CE» de conformité assortie d'une traduction dans la ou l'une des langues de l'État membre d'importation, ainsi que d'une notice d'instructions assortie d'une traduction dans la ou les langues dudit État,

- fournir, après la livraison de la machine à l'utilisateur, toute information et toute collaboration utiles aux autorités nationales de contrôle s'il s'avère que cette machine présente des risques pour la sécurité ou la santé, à condition que de telles exigences ne reviennent pas à soumettre l'importateur à l'obligation de vérifier lui-même la conformité de la machine aux exigences essentielles de sécurité et de santé fixées par cette directive.

(cf. points 48-49, 52, 61, disp. 2)

3. Si la directive 98/37, relative aux machines, n'impose pas aux États membres d'obligation précise en ce qui concerne le régime de sanctions, il ne pourrait toutefois en être conclu que des dispositions nationales sanctionnant pénalement les infractions aux obligations imposées par la législation de mise en oeuvre de cette directive sont incompatibles avec cette dernière. En effet, les États membres ont l'obligation, dans le cadre de la liberté qui leur est reconnue par l'article 249, troisième alinéa, CE, de choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile des directives et l'article 10 CE leur impose de prendre, dans les conditions susmentionnées, toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire.

Dès lors, les articles 10 CE et 249, troisième alinéa, CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils n'interdisent pas à un État membre d'avoir recours à des sanctions pénales pour assurer utilement le respect des obligations prévues par la directive 98/37, à condition que ces sanctions soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et que, en tout état de cause, elles présentent un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(cf. points 57-61, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 septembre 2005 (*)

«Rapprochement des législations – Machines – Directive 98/37/CE – Compatibilité d’une législation nationale imposant à l’importateur de vérifier la sécurité d’une machine accompagnée d’une déclaration ‘CE’ de conformité»

Dans l’affaire C-40/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 30 janvier 2004, parvenue à la Cour le 3 février 2004, dans la procédure pénale contre

Syuichi Yonemoto

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2005,

considérant les observations présentées:

– pour M. Yonemoto, par Me P. Jäntti, asianajaja,

– pour le Virallinen syyttäjä (ministère public), par Mme J. Kivistö, procureur près le tribunal de première instance de Helsinki,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Schima et P. Aalto, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207, p. 1), ainsi que des articles 28 CE et 30 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Yonemoto, en sa qualité de représentant de l’importateur d’une machine à l’origine d’un accident du travail ayant causé des blessures sérieuses à l’un des utilisateurs de celle-ci.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 98/37 fixe les exigences essentielles que les machines doivent respecter en matière de sécurité et de santé. Elle remplace et codifie la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 183, p. 9), modifiée à plusieurs reprises.

4 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/37 prévoit:

«1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants de sécurité auxquels s’applique la présente directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s’ils ne compromettent pas la sécurité et la santé des personnes […] lorsqu’ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

2. La présente directive n’affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, les exigences qu’ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l’utilisation des machines ou des composants de sécurité en question, pour autant que cela n’implique pas de modifications de ces machines ou de ces composants de sécurité par rapport à la présente directive.»

5 Aux termes de l’article 3 de cette directive:

«Les machines et les composants de sécurité auxquels s’applique la présente directive doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.»

6 L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive précise:

«1. Les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire des machines et des composants de sécurité qui satisfont à la présente directive.»

7 Aux termes de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la même directive:

«1. Les États membres considèrent comme conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre II:

– les machines qui sont munies du marquage ‘CE’ et accompagnées de la déclaration ‘CE’ de conformité visée à l’annexe II, point A,

– les composants de sécurité qui sont accompagnés de la déclaration ‘CE’ de conformité visée à l’annexe II, point C.

En l’absence de normes harmonisées, les États membres prennent les dispositions qu’ils jugent nécessaires pour que soient portées à la connaissance des parties concernées les normes et spécifications techniques nationales existantes qui sont considérées comme documents importants ou utiles pour l’application correcte des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I.

2. Lorsqu’une norme nationale transposant une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes, couvre une ou plusieurs exigences essentielles de...

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