Milk Marketing Board of England and Wales v Cricket St. Thomas Estate.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:10
Date11 January 1990
Celex Number61988CC0372
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-372/88
EUR-Lex - 61988C0372 - FR 61988C0372

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 11 janvier 1990. - Milk Marketing Board of England and Wales contre Cricket St. Thomas Estate. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Agriculture - Droit exclusif d'achat de lait pasteurisé. - Affaire C-372/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-01345


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par le présent renvoi préjudiciel, le juge britannique interroge la Cour sur la légalité, du point de vue des règles communautaires, de certains aspects du régime des Milk Marketing Boards britanniques ( ci-après "MMB ").

Le cadre normatif pertinent est décrit dans le rapport d' audience, auquel nous renvoyons . Nous nous bornerons simplement ici à rappeler les éléments d' ordre général suivants .

2 . Les MMB sont des organisations de producteurs de lait qui ont été constituées dans les années 30 . Dans le cadre de procédures comportant la participation des diverses catégories d' opérateurs du marché du lait et des produits laitiers, les MMB jouent un rôle déterminant dans la fixation des prix de ces produits et, partant, des revenus des catégories intéressées .

Pour pouvoir accomplir ces tâches de gestion du marché, les MMB se sont vu reconnaître par la législation britannique certaines prérogatives fondamentales . Ils jouissent avant tout d' un droit exclusif d' achat du lait produit au Royaume-Uni . Le lait ainsi collecté est ensuite revendu selon une politique de prix différenciés en fonction de la destination commerciale de ce lait : un prix plus élevé est ainsi demandé pour le lait destiné à la consommation humaine, alors que des prix inférieurs sont pratiqués pour le lait utilisé pour la transformation en d' autres produits . Les producteurs de lait perçoivent, en revanche, un prix moyen par rapport à ceux pratiqués par les MMB lors de la revente, ce qui implique une répartition solidaire entre les producteurs de lait des recettes tirées de l' activité de commercialisation des MMB .

En résumé, la politique de prix - qui, comme nous l' avons dit, est également une politique des revenus - suivie par les MMB se fonde donc sur deux éléments fondamentaux : péréquation des prix en amont et différenciation des prix en aval . Naturellement, un tel rôle ne pourrait pas être exercé si ces organismes n' étaient pas titulaires d' un monopole légal pour ce qui concerne l' achat du lait produit au Royaume-Uni .

3 . Ce régime typiquement dirigiste et, nous nous permettrons d' ajouter, de caractère corporatif, a été intégré dans l' organisation commune du marché du lait au moment de l' entrée du Royaume-Uni dans la Communauté .

A cet égard, une déclaration annexée au traité d' adhésion soulignait déjà que le règlement n° 804/68 ( 1 ) - le règlement de base dans le secteur du lait et des produits laitiers - n' affectait pas la liberté d' une organisation de producteurs "de livrer, de son propre chef, du lait à l' endroit choisi par elle afin d' en obtenir le meilleur rendement pour ses membres, de mettre en commun les bénéfices et de rémunérer ses membres comme elle l' entend" ( 2 ).

C' est dans cette perspective qu' a été adopté le règlement n° 1421/78 du Conseil ( 3 ) modifiant le règlement n° 804/68 . Le règlement n° 1421/78 expose dans son deuxième considérant :

"que certaines activités des Milk Marketing Boards existant au Royaume-Uni ont contribué à orienter la quantité prédominante de lait produit dans cet État membre vers la consommation humaine directe; que ces organisations sont caractérisées par certaines prérogatives dont elles jouissent, assurant leur bon fonctionnement; qu' il s' agit notamment de leur droit exclusif d' acheter le lait aux producteurs établis dans la région ".

Sur la base de cette motivation, l' article 1er de ce règlement, qui modifie l' article 25 du règlement n° 804/68, consacre la compatibilité des MMB avec le régime communautaire en reconnaissant notamment auxdits organismes tant le droit exclusif d' achat de la totalité du lait produit dans la région concernée que le droit de procéder à une péréquation des prix payés aux producteurs, sans tenir compte de la destination du lait acheté à chacun d' eux .

4 . A partir de ces précisions, il est alors possible d' analyser les questions posées par le juge national . Elles ont trait, en substance, à deux points : la portée, ratione materiae, du monopole d' achat détenu par les MMB et la légalité, du point de vue communautaire, d' une série de cotisations, et des sanctions correspondantes, mises à la charge des producteurs de lait par la législation britannique .

En ce qui concerne le premier point, il est à relever que l' article 25, paragraphe 1, sous a ), du règlement n° 804/68, tel que modifié par le règlement n° 1421/78, prévoit dans la version anglaise que le droit exclusif, qui peut être accordé à des organismes tels que les MMB, concerne, ratione materiae, le lait produit et mis en vente "without processing ".

5 . La partie défenderesse au principal, qui a effectué des ventes directes de lait pasteurisé à diverses catégories d' acheteurs ( consommateurs finals, laitiers, commerces et supermarchés ), soutient que la pasteurisation constituerait une transformation ( process ) au sens de la disposition précitée . Il en résulterait que le lait faisant l' objet de ces ventes n' entrerait pas dans le cadre du monopole reconnu aux MMB .

6 . Il nous paraît utile de préciser, à...

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