Marija Omejc v Republika Slovenija.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:398
Date16 June 2011
Celex Number62009CJ0536
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-536/09

Affaire C-536/09

Marija Omejc

contre

Republika Slovenija

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Upravno sodišče Republike Slovenije)

«Politique agricole commune — Régimes d’aides communautaires — Système intégré de gestion et de contrôle — Règlement (CE) nº 796/2004 — Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place — Notion — Agriculteur ne résidant pas dans l’exploitation — Représentant de l’agriculteur — Notion»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Contrôles sur place — Notion d'empêchement à la réalisation du contrôle sur place

(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Contrôles sur place — Conditions de rejet d'une demande d'aide en cas d'empêchement à la réalisation d'un contrôle sur place

(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)

3. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Contrôles sur place — Notion de représentant

(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)

4. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Contrôles sur place — Agriculteur ne résidant pas dans l'exploitation agricole se trouvant sous sa responsabilité

(Règlement du Conseil nº 1782/2003; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 23, § 2)

1. Les termes «empêche la réalisation du contrôle sur place», figurant à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, correspondent à une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ayant eu pour conséquence d’empêcher la réalisation du contrôle sur place dans son intégralité, lorsque cet agriculteur ou son représentant n’a pas pris toute mesure pouvant raisonnablement être requise de sa part pour garantir que ce contrôle se réalise intégralement.

(cf. point 30, disp. 1)

2. Le rejet des demandes d’aide concernées, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ne dépend pas de ce que l’agriculteur ou son représentant a été informé de manière appropriée de la partie du contrôle sur place qui requiert sa participation.

(cf. point 34, disp. 2)

3. La notion de «représentant», visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, constitue une notion autonome du droit de l’Union devant être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres en ce sens qu’elle recouvre, lors des contrôles sur place, toute personne adulte, dotée de la capacité d’exercice, qui réside dans l’exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation, pour autant que l’agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat aux fins de le représenter et, partant, s’est engagé à assumer tous les actes et toutes les omissions de cette personne.

(cf. point 40, disp. 3)

4. L’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doit être interprété en ce sens que l’agriculteur, qui ne réside pas dans l’exploitation agricole dont il est le responsable, n’est pas tenu de nommer un représentant qui soit, en règle générale, joignable à tout moment dans cette exploitation.

(cf. point 45, disp. 4)







ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

16 juin 2011 (*)

«Politique agricole commune – Régimes d’aides communautaires – Système intégré de gestion et de contrôle – Règlement (CE) nº 796/2004 – Fait d’empêcher la réalisation du contrôle sur place – Notion – Agriculteur ne résidant pas dans l’exploitation – Représentant de l’agriculteur – Notion»

Dans l’affaire C‑536/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovénie), par décision du 15 décembre 2009, parvenue à la Cour le 21 décembre 2009, dans la procédure

Marija Omejc

contre

Republika Slovenija,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Omejc, par Me M. Klofutar, odvetnik,

– pour le gouvernement slovène, par Mmes N. Aleš Verdir et V. Klemenc, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et M. Peternel ainsi que par M. D. Kukovec, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Omejc, exploitante agricole, à la République de Slovénie, représentée par le ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture et de l’Alimentation, au sujet du rejet par ce dernier de la réclamation introduite par l’intéressée à l’encontre de la décision de l’Agence de la République de Slovénie pour les marchés agricoles et le développement rural (ci-après l’«organisme payeur») rejetant sa demande d’aide directe à l’agriculture présentée au titre de l’année 2006.

Le cadre juridique

3 Le premier considérant du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 et (CE) nº 2529/2001 (JO L 270, p. 1), est libellé comme suit:

«Il convient de définir des conditions communes pour les paiements directs dans le cadre des divers régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.»

4 L’article 2 du règlement nº 1782/2003 dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) ‘agriculteur’: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article [299 CE], et qui exerce une activité agricole;

[...]»

5 Aux...

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