Stephan Max Wirth v Landeshauptstadt Hannover.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1993:312 |
Date | 14 July 1993 |
Celex Number | 61992CC0109 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-109/92 |
Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 14 juillet 1993. - Stephan Max Wirth contre Landeshauptstadt Hannover. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Hannover - Allemagne. - Financement des études - Services - Non-discrimination. - Affaire C-109/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-06447
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Le présent renvoi préjudiciel a pour origine la modification, intervenue le 22 mai 1990, de l' article 5, paragraphe 2, de la Bundesausbildungsfoerderungsgesetz (loi fédérale sur l' encouragement individuel à la formation, ci-après "BAfoeG").
2. Depuis cette modification, un ressortissant allemand désireux de recevoir une formation à l' étranger ne peut prétendre à l' octroi d' une aide financière publique que si
1) ses études peuvent lui être profitables en l' état actuel de sa formation (il doit donc justifier d' un certain niveau de connaissances) ou si
2) la formation ne peut être assurée qu' à l' étranger et a été commencée avant le 1er juillet 1990 (le versement d' une aide pour financer un cycle complet d' études débutant après cette date est donc exclu).
3) Monsieur Stephan Wirth, ressortissant allemand et domicilié en Allemagne (1), suit des études musicales à la Hoogeschool Voor De Kunsten (section jazz-saxophone) d' Arnhem aux Pays-Bas.
3. Le 31 août 1990, il sollicite une aide à la formation ("die Gewaehrung von Ausbildungsfoerderung") pour poursuivre sa scolarité dans cet établissement en faisant valoir qu' il est contraint de poursuivre ses études à l' étranger, faute de places disponibles en Allemagne.
4. Monsieur Wirth, à qui la modification de l' article 5, paragraphe 2, du BAfoeG avait fait perdre toute éligibilité à l' aide à la formation, se voit refuser cette allocation par la ville de Hanovre. Il conteste cette décision en justice, en dernier lieu devant le Verwaltungsgericht Hannover qui vous saisit.
5. Constatant que Monsieur Wirth n' a pas pu poursuivre ses études en Allemagne en raison principalement de l' insuffisance des capacités d' accueil des établissements de cet État, cette juridiction relève que le requérant est privé d' aide et donc désavantagé au seul motif que l' établissement qu' il fréquente se trouve dans un autre État membre. Elle vous interroge en substance sur le point de savoir si le fait de suivre des études entre dans le cadre de l' article 60 du traité, auquel cas, conformément à l' article 62 du traité, l' accès à de telles prestations ne pourrait être soumis à des restrictions nouvelles. Elle pose en outre la question de savoir si "le principe d' égalité" ne commande pas que les aides à la formation soient versées par un État membre à ses ressortissants quel que soit l' État de la Communauté dans lequel l' établissement fréquenté est implanté (2).
6. Abordons la première question: la situation qui vous est soumise relève-t-elle du champ d' application des articles 59 et suivants du traité de Rome?
7. Dans l' affaire Humbel (3), vous étiez interrogés sur le point de savoir si les cours dispensés dans un institut technique, ressortissant de l' enseignement secondaire dans le cadre du système de l' éducation nationale, devaient être qualifiés de services.
8. Relevant qu' un service est, selon l' article 60, premier alinéa, du traité, une prestation fournie normalement contre rémunération (4), vous avez procédé à l' analyse de cette dernière notion et déclaré qu' elle avait pour "caractéristique essentielle", "le fait (qu' elle) constitue la contrepartie économique de la prestation en cause, contrepartie qui est normalement définie entre le prestataire et le destinataire du service" (5).
9. Vous avez jugé qu'
"une telle caractéristique fait défaut dans le cas de cours dispensés dans le cadre du système d' éducation nationale. D' une part, en établissant et en maintenant un tel système, l' État n' entend pas s' engager dans des activités rémunérées, mais accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population. D' autre part, le système en cause est, en règle générale, financé par le budget public et non par les élèves ou leurs parents.
La nature de cette activité n' est pas affectée par le fait que, parfois, les élèves ou leurs parents sont obligés de payer des redevances ou des frais de scolarité en vue de contribuer dans une certaine mesure aux frais de fonctionnement du système (...)" (6).
10. L' arrêt Humbel vise, de façon générale, les "cours dispensés dans le cadre du système d' éducation nationale" (7). Le champ d' application qu' il définit n' est donc pas limité aux instituts techniques. Il s' étend aux formations suivies dans un établissement d' enseignement supérieur, dès lors que cet enseignement est organisé et financé par l' État (8).
11. Le critère déterminant en la matière est donc la rémunération du prestataire (9).
12. Il s' ensuit que la qualification de prestation de services ne peut pas être exclue lorsqu' une scolarité ou des études sont entièrement ou essentiellement financées par les contributions des participants ou celles de personnes privées agissant pour leur compte (10).
13. Vous vous êtes, semble-t-il, orientés en ce sens en admettant que la réglementation d' un État membre concernant la création, par une personne privée, d' une école de rattrapage ou d' une école privée de musique et de danse ne relevait pas de l' article 55 du traité et pouvait être examinée à l' aune des articles 48, 52 et 59 (11).
14. L' établissement a-t-il un caractère commercial et est-il financé totalement ou principalement par les contributions de ceux qui le fréquentent? Cet aspect de la question est déterminant.
15. Enfin, pour pouvoir invoquer l' article 59, le destinataire de services doit remplir une autre condition. Son séjour dans l' État membre...
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