Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:534
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-75/97
Date12 November 1998
Celex Number61997CC0075
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61997C0075 - FR 61997C0075

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 12 novembre 1998. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Notion - Réduction majorée des cotisations de sécurité sociale dans certains secteurs industriels - Opération Maribel bis/ter. - Affaire C-75/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03671


Conclusions de l'avocat général

1. Par le présent recours, le royaume de Belgique demande l'annulation de la décision 97/239/CE de la Commission, du 4 décembre 1996, concernant les aides prévues par la Belgique dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter (ci-après la «décision»).

Faits et législation nationale

2. L'opération dite «Maribel» a été instaurée par loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle consistait, en substance, à accorder aux entreprises occupant des travailleurs manuels une réduction du paiement des cotisations de sécurité sociale pour chacun de ceux-ci .

3. Une modification appelée opération «Maribel bis» a été introduite dans ce régime par arrêté royal du 14 juin 1993 : la réduction des cotisations de sécurité sociale a été majorée - passant, respectivement, de 3 000 à 7 200 BFR et de 1 875 à 6 250 BFR par trimestre - si l'employeur exerçait principalement son activité dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. En d'autres termes, outre la réduction de base, prévue de façon générale par la loi précitée du 29 juin 1981, une réduction supplémentaire a été accordée en faveur de certaines catégories d'opérateurs économiques. Les entreprises bénéficiaires de la réduction majorée étaient celles qui opéraient principalement dans les secteurs de l'extraction et de la transformation de produits non énergétiques et des produits dérivés, de l'industrie chimique, de la fabrication métallurgique, de la fabrication d'instruments de précision et d'optique et de quelques autres industries de transformation .

4. L'opération Maribel ter, introduite par arrêté royal du 22 février 1994 , a augmenté de nouveau la réduction des cotisations à charge des entreprises, qui sont passées respectivement à 9 300 et à 8 437 BFR. Les secteurs concernés étaient toujours ceux qui étaient les plus exposés à la concurrence internationale, mais l'éventail des bénéficiaires a été étendu aux opérateurs exerçant des activités dans les secteurs: i) du transport international (à partir du 1er janvier 1994); ii) du transport aérien et maritime et des activités annexes des transports (à partir du 1er avril 1994), ainsi que dans ceux: iii) de l'horticulture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière (à partir du 1er juillet 1994).

La décision attaquée

5. La Commission a adopté la décision le 4 décembre 1996. La motivation de la décision attaquée révèle que l'institution défenderesse n'avait pas contesté l'opération Maribel I «eu égard à son caractère général et automatique». Par contre, les opérations Maribel bis et ter ont été considérées comme des mesures d'État accordant des aides, dans la mesure où elles octroient une réduction supplémentaire aux employeurs exerçant leur activité dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. La Commission a jugé que le montant de l'aide correspondait précisément à la différence entre la réduction de base, accessible à tous, et la réduction majorée, réservée - comme nous l'avons dit - à un éventail limité d'opérateurs économiques.

L'article 1er de la décision est formulé comme suit:

«La réduction plus importante des cotisations de sécurité sociale afférentes aux travailleurs manuels accordée dans le cadre de l'opération Maribel bis/ter aux employeurs exerçant principalement leurs activités dans un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale constitue une aide d'État illégale étant donné qu'elle n'a pas été notifiée préalablement à la Commission conformément aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE. Elle est en outre incompatible avec le marché commun conformément aux dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations à cette interdiction telles que prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article 92.»

Au sens de l'article 2, le royaume de Belgique était invité à «prendre les mesures appropriées pour mettre fin, sans délai, à l'octroi des réductions majorées des cotisations sociales, visées à l'article 1er» et à «récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides illégalement versées ... conformément aux procédures et aux dispositions de la loi belge, avec un intérêt jusqu'à la date de remboursement effectif calculé, à compter de la date d'octroi des aides, à un taux égal à la valeur en pourcentage à cette date du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales en Belgique».

6. Dans la présente affaire, le royaume de Belgique avance, en particulier, cinq moyens de recours. Dans son premier moyen, il soutient que les mesures attaquées par la Commission auraient un caractère général, de sorte qu'elles ne favoriseraient pas «certaines entreprises ou certaines productions», comme l'exige en revanche l'article 92, paragraphe 1, du traité. Il conteste, dans son deuxième moyen, l'incidence des opérations bis et ter sur les échanges intracommunautaires. Il fait valoir dans son troisième moyen que ces opérations auraient en tout état de cause dû bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité, dans la mesure où elles sont compatibles avec le marché commun. Le gouvernement requérant conteste enfin, dans ses quatrième et cinquième moyens, l'obligation de procéder à la récupération des aides en cause, dans la mesure où elle est disproportionnée et, en toute hypothèse, impossible à réaliser.

Sur le caractère général des mesures litigieuses

7. Le gouvernement requérant avance une thèse radicale à l'appui de son premier moyen de recours: il conteste, en effet, que les opérations Maribel bis/ter aient un caractère sectoriel et il les présente, en revanche, comme une réglementation d'ordre général inspirée par la nécessité de protéger les catégories de travailleurs qu'elle vise. En conséquence, les mesures d'État que la Cour est appelée à examiner ne constitueraient pas une aide soumise aux dispositions du traité, et en particulier aux obligations, visées à l'article 93, paragraphe 3, de communiquer en temps utile à la Commission les projets destinés à...

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