Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:574
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 October 2001
Docket NumberC-238/99
Celex Number61999CC0238
EUR-Lex - 61999C0238 - FR 61999C0238

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 octobre 2001. - Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes. - Affaire C-238/99 P.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08375


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

A - Les faits à l'origine du litige

1. À la suite de vérifications effectuées dans le secteur du polypropylène, les 13 et 14 octobre 1983, fondées sur l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité , la Commission des Communautés européennes a ouvert un dossier concernant le polychlorure de vinyle (ci-après le «PVC»). Elle a alors opéré diverses vérifications dans les locaux des entreprises concernées et a adressé plusieurs demandes de renseignements à ces dernières.

2. Le 24 mars 1988, elle a ouvert, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, une procédure d'office à l'encontre de quatorze producteurs de PVC. Le 5 avril 1988, elle a adressé à chacune de ces entreprises la communication des griefs prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 . Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations dans le courant du mois de juin 1988. À l'exception de Shell International Chemical Company Ltd, qui n'en avait pas fait la demande, elles ont été entendues dans le courant du mois de septembre 1988.

3. Le 1er décembre 1988, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après le «comité consultatif») a émis son avis sur l'avant-projet de décision de la Commission.

4. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision 89/190/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC) (ci-après la «décision PVC I»). Par cette décision, elle a sanctionné, pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), les producteurs de PVC suivants: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (ci-après «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après...

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