Consorzio del Prosciutto di Parma and Salumificio S. Rita SpA v Asda Stores Ltd and Hygrade Foods Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:267
Date25 April 2002
Celex Number62001CC0108
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-108/01
EUR-Lex - 62001C0108 - FR 62001C0108

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 25 avril 2002. - Consorzio del Prosciutto di Parma et Salumificio S. Rita SpA contre Asda Stores Ltd et Hygrade Foods Ltd. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Appellations d'origine protégée - Règlement (CEE) nº 2081/92 - Règlement (CE) nº 1107/96 - 'Prosciutto di Parma' - Cahier des charges - Condition de tranchage et d'emballage du jambon dans la région de production - Articles 29 CE et 30 CE - Justification - Opposabilité de la condition aux tiers - Sécurité juridique - Publicité. - Affaire C-108/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05121


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 La présente demande de décision préjudicielle intéresse la portée de la protection de la propriété industrielle sous forme d'appellations d'origine protégées. Il s'agit concrètement de savoir si l'appellation d'origine protégée «Prosciutto di Parma» ne peut être employée que si le jambon est également découpé et conditionné dans la région de production. Les requérants italiens de la procédure au principal veulent interdire aux défenderesses de commercialiser sous l'appellation d'origine protégée «jambon de Parme» du jambon découpé et conditionné en Grande-Bretagne.

II - Cadre juridique

1) La réglementation communautaire

a) Le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

2 Le règlement no 2081/92 sert à mettre en place un régime communautaire visant à protéger certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée alimentaire et son origine géographique.

3 L'article 2, paragraphe 2, dispose:

«2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) `appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b) `indication géographique': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

- dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée».

4 Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (ci-après «AOP» (2)) ou d'une indication géographique protégée (ci-après «IGP»), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être, selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 2081/92, conforme à un cahier des charges. Le paragraphe 2 de cette disposition énumère les éléments que doit comporter le cahier des charges; il s'agit, notamment, de la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, la délimitation de l'aire géographique, la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique ainsi que les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales.

5 Le règlement no 2081/92 prévoit une procédure normale et une procédure simplifiée - qui nous intéresse en l'espèce - pour inscrire des AOP et des IGP dans un registre tenu par la Commission, intitulé «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées». Elles se différencient avant tout par le fait que la procédure simplifiée ne prévoit pas la publication au Journal officiel des Communautés européennes des éléments principaux de la demande ainsi que des références aux dispositions nationales. Les articles 5 à 7 régissent la procédure normale. L'article 5 prévoit en substance que la demande d'enregistrement est d'abord introduite à l'échelle nationale et que l'État membre en vérifie le contenu. Si l'État membre considère la demande comme justifiée, il la transmet à la Commission. D'après l'article 6, la Commission vérifie par un examen formel que la demande d'enregistrement comprend tous les éléments prévus à l'article 4 et, si elle estime que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle publie au Journal officiel le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions. Si aucun État membre ni aucune personne physique ou morale légitimement concernée ne lui notifie de déclaration d'opposition en vertu de l'article 7, la Commission inscrit la dénomination au «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» et la publie au Journal officiel des Communautés européennes.

6 Selon l'article 8, les mentions «AOP» et «IGP» ne peuvent figurer que sur les produits agricoles et les denrées alimentaires conformes au règlement.

7 Aux termes de l'article 13, paragraphe 1:

«1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que `genre', `type', `méthode', `façon', `imitation' ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

[...]».

8 En vertu de l'article 15, la Commission est assistée dans la procédure d'enregistrement par un comité composé des représentants des États membres.

9 L'article 17 régit la procédure d'enregistrement simplifiée d'une AOP ou d'une IGP. Elle s'appliquait aux dénominations qui existaient et étaient déjà protégées à l'échelle nationale avant l'entrée en vigueur du règlement comme le jambon de Parme.

L'article 17 dispose:

«1. Dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement (3), les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, [...], consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement.

2. La Commission enregistre, selon la procédure prévue à l'article 15, les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. L'article 7 ne s'applique pas. [...]

3. [...]».

10 Ainsi, contrairement à la procédure normale, la procédure simplifiée ne prévoyait et ne prévoit pas la publication au Journal officiel des éléments principaux de la demande ainsi que des références aux dispositions nationales. Une information comparable n'est mise qu'à la disposition du comité fondé en application de l'article 15 du règlement no 2081/92.

b) Le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement no 2081/92 (4)

11 Après réception et examen formel des dénominations communiquées par les États membres sur le fondement de l'article 17, précité, du règlement no 2081/92, la Commission a adopté le règlement no 1107/96. L'annexe audit règlement contient la liste des dénominations enregistrées comme AOP ou comme IGP qui contient également l'AOP «Prosciutto di Parma».

12 Le cahier des charges de l'AOP «jambon de Parme» renvoie en ses points B.4 et C.2 à la condition que le jambon de Parme découpé soit conditionné dans la région de production définie au point C.1. Les missions du consortium sont exposées à la section G, y compris celles relatives au conditionnement. Le document énumère à la section H certaines exigences supplémentaires quant à l'étiquetage.

2) Le droit italien

13 Le Consorzio del Prosciutto di Parma, fondé le 18 avril 1963 par 23 producteurs de jambon de Parme à l'époque (ci-après le «consortium»), a fait enregistrer cette même année - donc bien avant l'entrée en vigueur des règlements communautaires entrés en vigueur respectivement en 1992 et en 1996 - en Italie la marque (marque enregistrée) «Prosciutto di Parma». C'est par la loi no 506 du 4 juillet 1970 que la fabrication de jambon de Parme et la protection conférée par l'appellation d'origine ont été réglementées pour la première fois en droit italien (5). Par arrêté ministériel du 3 juillet 1978, le consortium a été chargé de surveiller la production et la commercialisation de jambon de Parme en vertu de l'article 7 de la loi no 506. La loi no 26 du 13 février 1990 a consolidé en droit italien la réglementation actuellement applicable (6). Par le décret...

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