Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:153
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 March 2010
Docket NumberC-282/09
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62009CO0282

Affaire C-282/09 P

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE)

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Article 119 du règlement de procédure — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) — Refus d'enregistrement — Appréciation globale au regard des produits et des services concernés par la demande d'enregistrement — Produits et services constituant des groupes homogènes — Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable»

Sommaire de l'ordonnance

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d'enregistrement — Obligation de motivation du refus d'enregistrement — Portée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, et 73)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Examen séparé des différents motifs de refus — Chevauchement des champs d'application des motifs énoncés sous b) à d) de l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1)

1. L'examen des motifs absolus de refus énoncés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit, d'une part, porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et, d'autre part, la décision par laquelle l'autorité compétente refuse l'enregistrement d'une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services.

Cependant, l'autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Cette faculté de l'autorité compétente ne saurait notamment porter atteinte à l'exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d'un droit reconnu par le droit communautaire puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs.

D'une part, une telle faculté ne s'étend qu'à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante. D'autre part, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l'arrangement de Nice n'est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret.

(cf. points 37-40)

2. Même s’il existe un certain chevauchement entre les champs d’application respectifs des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il n’en demeure pas moins que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés audit article 7, paragraphe 1, est indépendant des autres et exige un examen séparé.

Le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique qu'une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d'être dépourvue de caractère distinctif à l'égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d'autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif.

(cf. points 50, 52)







ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

18 mars 2010 (*)

«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Refus d’enregistrement – Appréciation globale au regard des produits et des services concernés par la demande d’enregistrement – Produits et services constituant des groupes homogènes – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑282/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 juillet 2009,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), établie à Strasbourg (France), représentée par Mes P. Greffe et L. Paudrat, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. M. Ilešič (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, la Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (ci-après la «CFCMCEE») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD) (T‑405/07 et T‑406/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours visant à l’annulation des décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) des 10 juillet 2007 (affaire R 119/2007-1) et 12 septembre 2007 (affaire R 120/2007-1) (ci-après les «décisions litigieuses»), rejetant les demandes d’enregistrement des signes «P@YWEB CARD» et «PAYWEB CARD» en tant que marques communautaires (ci-après les «signes en cause»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le litige dont a été saisi le Tribunal demeure régi, compte tenu de la date des faits concernés, par le règlement n° 40/94.

3 L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 dispose:

«Sont refusé[e]s à l’enregistrement:

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

4 L’article 73 du même règlement, relatif à la motivation des décisions, dispose:

«Les décisions de l’[OHMI] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

Les antécédents du litige

5 Le 1er juin 2004, la CFCMCEE a demandé à l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire des signes en cause.

6 Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description contenue au point 2 de l’arrêt attaqué.

7 Par décisions des 18 et 19 janvier 2005, l’examinateur de l’OHMI a refusé l’enregistrement des signes en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

8 Le 18 mars 2005, la CFCMCEE a présenté des observations en réponse aux objections de l’OHMI.

9 Les 5 et 7 décembre 2006, l’examinateur de l’OHMI a maintenu les décisions de refus pour les produits et services visés dans les demandes d’enregistrement.

10 Le 16 janvier 2007, la CFCMCEE a formé un recours à l’encontre de chacune de ces décisions.

11 La première chambre de recours de l’OHMI a, par les décisions litigieuses, rejeté ces recours en se basant uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12 La CFCMCEE a introduit des recours contre ces décisions devant le Tribunal.

L’arrêt attaqué

13 Sur la signification des signes en cause, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a estimé, au point 46 de l’arrêt...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
7 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT