Forgital Italy SpA v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:517
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-84/14
Date14 July 2015
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62014CO0084

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

14 juillet 2015 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Droit de recours – Qualité pour agir – Personnes physiques ou morales – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Règlement douanier modifiant les conditions d’une suspension tarifaire – Possibilité de recours devant les juridictions nationales»

Dans l’affaire C-84/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2014,

Forgital Italy SpA, établie à Velo d’Astico (Italie), représentée par Mes V. Turinetti di Priero et R. Mastroianni, avvocati,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme K. Pellinghelli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par M. A. Caeiros et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Forgital Italy SpA demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2013, Forgital Italy/Conseil (T‑438/10, EU:T:2013:648, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (UE) nº 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) nº 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO L 163, p. 4, ci-après, le «règlement litigieux»), en ce qu’il modifie la description de certaines marchandises pour lesquelles les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2 Il convient de relever du cadre juridique décrit par le Tribunal ce qui suit.

3 L’article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), prévoit:

«Aux fins du présent code, on entend par:

[...]

5) décision: tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées;

[...]

17) déclaration en douane: acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté d’assigner à une marchandise un régime douanier déterminé;

[...]

20) mainlevée d’une marchandise: la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;

[...]»

4 L’article 221 du code des douanes dispose:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.

Sans préjudice de l’application de l’article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.

[...]»

5 Selon l’article 243 du code des douanes:

«1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d’exercer un recours, la personne qui avait sollicité une décision relative à l’application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n’a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l’article 6 paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2. Le droit de recours peut être exercé:

a) dans une première phase, devant l’autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.»

6 En ce qui concerne l’année 2010, la version complète de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») et des taux autonomes et conventionnels des droits y afférents a été établie par le règlement (CE) n° 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 287, p. 1). En application dudit règlement, le taux de droit conventionnel pour les marchandises «Titane sous forme brute; poudres» de la sous‑position NC 8108 20 00, relevant de la position NC 8108 désignant les marchandises «Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris», a été fixé à 5 %.

7 L’article 31 TFUE habilite le Conseil de l’Union européenne à suspendre temporairement, en tout ou en partie, les droits du tarif douanier commun applicables à un certain nombre de produits.

8 Depuis le 1er juillet 1996, les suspensions temporaires des droits autonomes du tarif douanier commun applicables à certains produits industriels et agricoles ont été fixées dans le règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil, du 27 juin 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles (JO L 158, p. 1). Ce règlement est toujours en vigueur et son annexe, qui contient la liste des produits auxquels les suspensions s’appliquent, est remplacée ou est modifiée deux fois par an, aux fins de tenir compte de nouvelles demandes de suspension et de nouvelles orientations techniques et économiques relatives aux produits et aux marchés intervenues entre-temps.

9 Le Tribunal a décrit les antécédents du litige comme suit.

10 La requérante, Forgital Italy SpA, est une société de droit italien produisant, par le procédé du laminage à chaud, des anneaux sans soudure qui sont utilisés comme composants structurels de machines et d’installations pour divers secteurs industriels. Parmi les marchandises que la requérante doit nécessairement se procurer sur le marché étranger pour sa production figureraient, notamment, des lingots en titane de grande dimension.

11 Le 15 mars 2008, les autorités françaises ont présenté aux services de la Commission européenne, au nom d’une société française, une demande de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun pour les lingots d’alliages de titane, correspondant au code NC ex 8108 20 00.

12 Lorsque cette demande a été examinée par le groupe «Économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, aucune objection à celle-ci n’a été soulevée. La Commission a ainsi proposé au Conseil une suspension tarifaire, fixant un taux de droit autonome de 0 % sur les produits en cause jusqu’au 31 décembre 2013.

13 Le 18 décembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1/2009 modifiant le règlement n° 1255/96 (JO 2009, L 1, p. 1), incluant la suspension tarifaire, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013, pour les «lingots d’alliages de titane», désignés dans la sous-position tarifaire correspondant au code NC ex 8108 20 00, telle que proposée par la Commission.

14 Le 6 novembre 2009, les autorités du Royaume-Uni se sont opposées à la suspension des droits en cause sur les lingots d’alliages de titane. Elles ont indiqué que ces produits étaient disponibles dans l’Union européenne et ont ainsi communiqué à la Commission et aux autres États membres le nom et les coordonnées de la société les produisant.

15 Cette opposition a été examinée par le groupe «Économie tarifaire» en novembre 2009. À la suite d’une proposition, formulée par les autorités françaises au sein de ce groupe, visant à modifier la désignation susmentionnée, en limitant ainsi l’application de la suspension des droits en cause aux seuls «lingots bruts de fusion en titane et alliages de titane d’un diamètre n’excédant pas 380 mm», les autorités du Royaume-Uni ont retiré leur opposition. Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de cette nouvelle proposition de suspension.

16 Le 29 juin 2010, sur proposition de la Commission, le Conseil a adopté le règlement litigieux. Ce règlement modifie, notamment, la définition de la suspension figurant à l’annexe du règlement...

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