European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:877
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 November 2017
Docket NumberC-441/17
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales - fundada
Celex Number62017CO0441(02)
62017CO0441(02)

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

20 novembre 2017 ( *1 )

« Référé – Demande de mesures provisoires – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages »

Dans l’affaire C‑441/17 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE et de l’article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 20 juillet 2017,

Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes et H. Krämer ainsi que par Mmes K. Herrmann et E. Kružíková, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. J. Szyszko, ministre de l’Environnement, ainsi que par MM. B. Majczyna et D. Krawczyk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, A. Rosas, C. G. Fernlund et C. Vajda, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, M. D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par sa demande en référé, la Commission européenne demande à la Cour d’ordonner à la République de Pologne que celle-ci, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond, cesse, sauf en cas de menace pour la sécurité publique, les opérations de gestion forestière active dans des habitats 91D 0 – tourbières boisées – et 91E0 – forêts alluviales à saules, peupliers, aulnes et frênes –, et dans les peuplements forestiers centenaires de l’habitat 9170 – chênaies-charmaies subcontinentales, ainsi que dans les habitats du pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), du pic tridactyle (Picoides tridactylus), de la chevêchette (Glaucidium passerinum), de la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), de la bondrée apivore (Pernis apivorus), du gobemouche nain (Ficedula parva), du gobemouche à collier (Ficedula albicollis) et du pigeon colombin (Colomba oenas) et dans les habitats des coléoptères saproxyliques – le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le Boros schneideri, le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis), le Pytho kolwensis, le rhysode silloné (Rhysodes sulcatus) et le bupreste splendide (Buprestis splendens), et cesse l’enlèvement d’épicéas centenaires morts et l’abattage d’arbres dans le cadre de l’augmentation du volume de bois exploitable sur le site PLC200004 Puszcza Białowieska (Pologne, ci-après le « site Natura 2000 Puszcza Białowieska »), lesquelles opérations découlent de la décision du ministre de l’Environnement de la République de Pologne du 25 mars 2016 et de l’article 1er, points 2 et 3, de la décision no 51 du directeur général des Lasy Państwowe (Office des forêts, Pologne), du 17 février 2017 (ci-après la « décision no 51 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit par la Commission le 20 juillet 2017 et visant à faire constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent :

en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 193) (ci-après la « directive “habitats” »), en approuvant, le 25 mars 2016, une modification du plan de gestion forestière concernant le district forestier de Białowieża (Pologne) et en mettant en œuvre les opérations de gestion forestière prévues dans cette modification sans s’être assurée que cela ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 Puszcza Białowieska ;

en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats » ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), telle que modifiée par la directive 2013/17 (ci-après la « directive “oiseaux” »), en omettant d’établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive « habitats », ainsi que des oiseaux de l’annexe I de la directive « oiseaux » et des espèces migratrices non visées à ladite annexe dont la venue est régulière, pour lesquels le site d’importance communautaire et la zone de protection spéciale des oiseaux du site Natura 2000 Puszcza Białowieska ont été désignés ;

en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive « habitats », en omettant d’assurer une protection stricte des coléoptères saproxyliques [le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le bupreste splendide (Buprestis splendens), le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) et le Pytho kolwensis] mentionnés à l’annexe IV, sous a), de ladite directive, à savoir en ne veillant pas à ce qu’il soit effectivement interdit de les tuer intentionnellement ou de les perturber et de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction dans le district forestier de Białowieża, et

en vertu de l’article 5, sous b) et d), de la directive « oiseaux », en omettant d’assurer la protection d’espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de cette directive, notamment le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), le pic tridactyle (Picoides tridactylus), la chevêchette (Glaucidium passerinum) et la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), à savoir en omettant de veiller à ce que ces espèces ne soient pas tuées ou perturbées durant la période de reproduction et de dépendance et à ce que leurs nids et leurs œufs ne soient pas intentionnellement détruits, endommagés ou enlevés dans le district forestier de Białowieża.

3

La Commission a également demandé, en vertu de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, l’octroi des mesures provisoires mentionnées au point 1 de la présente ordonnance avant même que la partie défenderesse n’ait présenté ses observations en raison du risque de préjudice grave et irréparable pour les habitats et l’intégrité du site Natura 2000 Puszcza Białowieska.

4

Par ordonnance du 27 juillet 2017, Commission/Pologne (C‑441/17 R, non publiée, EU:C:2017:622), le vice-président de la Cour a provisoirement fait droit à cette demande jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.

5

Le 4 août 2017, la République de Pologne a présenté ses observations écrites sur la demande de mesures provisoires.

6

Le 11 septembre 2017, les parties ont été entendues en leurs observations orales lors d’une audition devant le vice-président de la Cour.

7

À la suite de cette audition, la Commission a, le 13 septembre 2017, complété sa demande de mesures provisoires, en sollicitant de la Cour qu’elle ordonne en outre à la République de Pologne de payer une astreinte pour le cas où celle-ci ne se conformerait pas aux injonctions prononcées dans le cadre de la présente procédure.

8

Le 19 septembre 2017, la République de Pologne a demandé que la Commission soit invitée à déposer les éléments de preuve sur lesquels sa demande complémentaire était fondée.

9

Sur invitation de la Cour, la Commission a, le 21 septembre 2017, communiqué les éléments de preuve sollicités.

10

Dans des observations déposées le 28 septembre 2017, la République de Pologne a conclu à l’irrecevabilité et, en tout état de cause, au caractère non fondé de la demande complémentaire de la Commission.

11

En outre, dans ces mêmes observations et se prévalant de l’article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la République de Pologne a demandé que la présente affaire soit attribuée à la grande chambre de la Cour.

12

Bien que la Cour ne soit pas tenue de faire droit à une telle demande lorsque celle-ci a été présentée à un stade très avancé de la procédure, ce qui est le cas en l’occurrence (voir, par analogie, arrêt du 7 septembre 2006, Espagne/Conseil, C‑310/04, EU:C:2006:521, point 23), le vice-président de la Cour, en application de l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure, a cependant déféré l’affaire à la Cour qui, compte tenu de son importance, l’a attribuée, conformément à l’article 60, paragraphe 1, dudit règlement, à la grande chambre.

13

Le 17 octobre 2017, les parties ont été entendues en leurs observations orales devant la grande chambre.

Le cadre juridique

La directive « habitats »

14

Conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive « habitats » a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité FUE s’applique.

15

L’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de cette directive prévoit :

« La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21. »

16

L’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, de ladite directive énonce :

« 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation...

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