SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) and Others v Directeur général des douanes et droits indirects and Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:543
Docket NumberC-175/07,C-184/07
Celex Number62007CO0175
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2008

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 octobre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Sucre – Cotisations à la production – Modalités d’application du régime des quotas – Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés – Détermination de l’excédent exportable – Détermination de la perte moyenne»

Dans les affaires jointes C‑175/07 à C‑184/07,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le tribunal de grande instance de Nanterre (France), par décisions du 29 mars 2007, parvenues à la Cour le 2 avril 2007, dans les procédures

SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) (C‑175/07),

Sucreries et Raffineries d’Erstein SA (C-176/07),

Sucreries & Distilleries de Souppes – Ouvré Fils SA (C-177/07),

Sucrerie de Bourgogne SA (C-178/07),

Sucrerie Bourdon (C-179/07),

Sucreries du Marquenterre SA (C-180/07),

Cristal Union (C-181/07),

Lesaffre Frères SA (C-182/07),

Vermendoise Industries SAS (C-183/07),

Sucreries de Toury et Usines annexes SA (C-184/07)

contre

Directeur général des douanes et droits indirects,

Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. P. Kuris et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), tel que modifié par le règlement (CE) n° 38/2004 de la Commission, du 9 janvier 2004 (JO L 6, p. 13, ci-après le «règlement n° 314/2002 modifié»), ainsi que sur la validité du règlement (CE) n° 1686/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 12).

2 Ces demandes ont été présentées à l’occasion de litiges opposant les producteurs de sucre SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA), Sucreries et Raffineries d’Erstein SA, Sucreries & Distilleries de Souppes – Ouvré Fils SA, Sucrerie de Bourgogne SA, Sucrerie Bourdon, Sucreries du Marquenterre SA, Cristal Union, Lesaffre Frères SA, Vermendoise Industries SAS ainsi que Sucreries de Toury et Usines annexes SA (ci-après «SAFBA e.a.») au directeur général des douanes et droits indirects ainsi qu’au receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (France) au sujet des montants des cotisations à la production acquittées au titre de la campagne 2004/2005 dans le cadre du financement de l’organisation commune de marché dans le secteur du sucre.

Le cadre juridique

3 En ce qui concerne le calcul des cotisations à la production, l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1), dispose:

«Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:

a) la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;

b) la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;

c) l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);

d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.

Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l’exportation en cause;

e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).»

4 En vertu notamment des...

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