William Hinton & Sons Ldª v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:536
Docket NumberC-30/00
Celex Number62000CO0030
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 October 2001
EUR-Lex - 62000O0030 - FR 62000O0030

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 11 octobre 2001. - William Hinton & Sons Ldª contre Fazenda Pública. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation - Prise en compte des droits à l'importation à percevoir - Expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement - Article 254 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Obligation incombant à la République portugaise de procéder, à sa propre charge, à l'élimination de certains stocks de produits. - Affaire C-30/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-07511


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure

(Règlement de procédure de la Cour, art. 104, § 3)

2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement - Prise en compte du montant primitivement exigé du redevable - Notion - Acte administratif précédant la notification aux fins du recouvrement ainsi que le recouvrement lui-même - Inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support, du montant en question - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 1er, § 2, c), et 2, § 1, al. 2)

3. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Délai de recouvrement - Engagement de l'action en recouvrement - Premier acte de l'administration déterminant le montant des prélèvements dus annulé et remplacé par un second acte se bornant à rectifier le premier en fixant les prélèvements dus à un montant inférieur au premier - Engagement de l'action par le premier acte

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 2, § 2)

4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Portugal - Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Obligation pour la République portugaise d'éliminer, à sa propre charge, des stocks excédentaires - Paiement d'un prélèvement imposé par cet État aux opérateurs détenant des quantités excédentaires à défaut d'exportation des stocks dans un délai déterminé - Admissibilité

(Acte d'adhésion de 1985, art. 254; règlement du Conseil n° 3771/85; règlement de la Commission n° 579/86, art. 7, § 1)

5. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions de non-recouvrement énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79

(Règlement du Conseil n° 1697/79, art. 5, § 2)

Parties

Dans l'affaire C-30/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

William Hinton & Sons Lda

et

Fazenda Pública,

en présence de:

Ministério Público,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er, 2 et 5 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), 254 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), 8 du règlement (CEE) n° 3771/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal (JO L 362, p. 21), ainsi que 4 et 8 du règlement (CEE) n° 579/86 de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal (JO L 57, p. 21),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure,

les intéressés visés à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 12 janvier 2000, parvenue à la Cour le 4 février suivant, le Supremo Tribunal Administrativo a posé, en application de l'article 234 CE, huit questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er, 2 et 5 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), 254 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après l'«acte d'adhésion»), 8 du règlement (CEE) n° 3771/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal (JO L 362, p. 21), ainsi que 4 et 8 du règlement (CEE) n° 579/86 de la Commission, du 28 février 1986, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal (JO L 57, p. 21).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant William Hinton & Sons Lda (ci-après «William Hinton») à la Fazenda Pública au sujet du recouvrement a posteriori de prélèvements sur le stock excédentaire de sucre détenu par William Hinton.

Le cadre juridique

3 L'article 1er du règlement n° 1697/79 dispose:

«1. Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes procèdent au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits.

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

[...]

c) prise en compte, l'acte administratif par lequel est dûment établi le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation à percevoir par les autorités compétentes;

[...]»

4 L'article 2 du règlement n° 1697/79 prévoit:

«1. Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.

Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.

2. Au sens du paragraphe 1, l'action en recouvrement est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont il est redevable.»

5 Aux termes de l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79:

«Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

Les cas dans lesquels il peut être fait application du premier alinéa sont déterminés conformément aux dispositions d'application arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10

6 Le règlement (CEE) n° 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière (JO L 186, p. 1), contient, à son article 1er, paragraphe 2, une nouvelle définition de la prise en compte, ainsi libellée:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

c) prise en compte, l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière».

7 Aux termes de son article 26, le règlement n° 1854/89 s'applique aux montants de droits pris en compte à partir du 1er juillet 1990.

8 L'article 254 de l'acte d'adhésion dispose:

«Tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire portugais au 1er mars 1986 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par la République portugaise et à la charge de celle-ci dans le cadre de procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer dans les conditions prévues à l'article 258. La notion de stock normal de report est définie pour chaque produit en fonction des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché.»

9 L'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3771/85 prévoit notamment:

«Sauf dispositions particulières concernant certains produits, est considéré comme...

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