Vanbreda Risk & Benefits v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:1024
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑199/14
Date04 December 2014
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales - fundada
Celex Number62014TO0199(03)
62014TO0199(03)

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

4 décembre 2014 ( *1 )

«Référé — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture de services d’assurances de biens et de personnes — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts»

Dans l’affaire T‑199/14 R,

Vanbreda Risk & Benefits, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. L. Cappelletti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 30 janvier 2014 par laquelle celle-ci a rejeté l’offre que la requérante avait présentée à la suite d’un appel d’offres pour un marché relatif à l’assurance de biens et de personnes et a attribué ce marché à une autre société,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance ( 1 )

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1

Le 10 août 2013, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres portant la référence OIB.DR.2/PO/2013/062/591, concernant un marché d’assurances de biens et de personnes, divisé en quatre lots. Le lot no 1 avait trait à la couverture d’assurances – à partir du 1er mars 2014 – pour des immeubles et leur contenu, le contrat étant conclu par la Commission en son nom et au nom des pouvoirs adjudicateurs suivants : le Conseil de l’Union européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions de l’Union européenne, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation, l’Agence exécutive pour la recherche, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (ci‑après l’«appel d’offres»).

2

L’appel d’offres visait à remplacer le contrat alors en vigueur, conclu avec un consortium dont la requérante, Vanbreda Risk & Benefits, était le courtier, qui arrivait à échéance le 28 février 2014.

3

Le 7 septembre 2013, un avis rectificatif a été publié au Supplément au Journal officiel (JO S 174) prolongeant la date limite de soumission des offres jusqu’au 25 octobre 2013 et la date de la séance d’ouverture publique des offres jusqu’au 31 octobre 2013. Lors de cette séance, la commission d’ouverture a acté la réception de deux offres pour le lot no 1, déposées par, d’une part, Marsh SA, courtier d’assurances, et, d’autre part, la requérante.

4

Le 30 janvier 2014, la Commission a informé, d’une part, Marsh que son offre avait été retenue pour l’attribution du lot no 1 et, d’autre part, la requérante que son offre n’avait pas été retenue pour le lot no 1, car elle ne proposait pas le prix le plus bas (ci‑après la «décision attaquée»).

5

Par requêtes séparées du 28 mars 2014, la requérante a déposé au greffe du Tribunal, d’une part, un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE contre la décision attaquée ainsi qu’un recours en indemnité en vertu des articles 268 TFUE et 340 TFUE visant à condamner la Commission à lui payer le montant d’un million d’euros et, d’autre part, la présente demande, dans laquelle elle a, en substance, invité le juge des référés à :

ordonner, d’une part, en vertu de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le sursis à l’exécution de la décision attaquée dans l’attente du prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé et, d’autre part, surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;

ordonner la production des documents suivants :

[omissis]

condamner la Commission aux dépens.

6

Le 3 avril 2014, par son ordonnance Vanbreda Risk & Benefits/Commission (T‑199/14 R, ci‑après l’«ordonnance du 3 avril 2014»), conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président du Tribunal, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que du contrat de services passé entre la Commission, Marsh et le(s) assureur(s) concerné(s) à cet égard jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettrait fin à la présente procédure de référé.

7

Le 8 avril 2014, la Commission a, d’une part, transmis le contrat de services OIB.DR.2/PO/2013/062/591/C0/L1 et, d’autre part, déposé une demande visant à ce que le président du Tribunal rapporte sans délai, de façon rétroactive et sans réserve quelconque, le point 1 du dispositif de son ordonnance du 3 avril 2014. Au regard du nouvel élément porté à la connaissance du juge des référés par la Commission concernant l’expiration du contrat d’assurances précédent et des conséquences qui y étaient relatives, le juge des référés a adopté le 10 avril 2014 une ordonnance faisant droit à la demande de la Commission.

[omissis]

9

Le 25 avril 2014, la Commission a déposé ses observations sur la demande en référé, dans lesquelles elle demande, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

rejeter la demande de la requérante tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

réserver la décision sur les dépens de la présente procédure en référé.

[omissis]

12

Par courrier du 7 octobre 2014, les parties ont été invitées à une audition qui s’est tenue le 21 octobre 2014.

En droit

[omissis]

16

Il convient de tenir compte du rôle particulier des procédures en référé dans les affaires de marchés publics (ordonnance du 4 février 2014, Serco Belgium e.a./Commission, T‑644/13 R, Rec, EU:T:2014:57, points 18 et suivants). À cet égard, il convient également de tenir compte du cadre juridique institué par le législateur de l’Union européenne applicable aux procédures de marchés publics des autorités adjudicatrices des États membres. En particulier, comme l’énonce le considérant 40 du règlement délégué, lu en combinaison avec l’article 91, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65), les règles de fond en matière de passation de marchés devraient être fondées sur les dispositions de la directive 2014/24.

17

De plus, comme l’indiquent, d’une part, les trois premiers considérants de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) et, d’autre part, le considérant 3 de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665 et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, p. 31), pour garantir l’application effective desdites dispositions, le législateur a estimé nécessaire de requérir la mise en place de procédures permettant des recours rapides à un stade où les violations peuvent encore être efficacement corrigées.

18

En outre, il ressort des deuxième, troisième et cinquième considérants de la directive 89/665 ainsi que de son article 2, paragraphe 1, que, dans le contexte particulier des marchés publics, les mesures provisoires sont conçues non seulement comme un moyen de surseoir à la procédure d’adjudication, mais aussi comme un moyen de remédier à une illégalité, objectif qui, sinon, relèverait de la procédure au fond.

19

La prise en compte de l’impact de telles considérations sur l’exercice par le juge des référés de sa compétence se justifie par le fait que, d’une part, comme au niveau national, dans des affaires de marchés publics, les mesures visées par le chapitre premier du troisième titre du règlement de procédure ont pour but d’assurer une protection juridictionnelle efficace quant à l’application par les institutions et les organes de l’Union des règles relatives aux marchés publics, qui se fondent pour l’essentiel sur la directive 2014/24 (voir point 16 ci‑dessus ainsi que le considérant 4 de la directive 2007/66), et, d’autre part, conformément au principe général d’interprétation tel qu’appliqué dans l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, Rec, EU:C:2013:570, point 40), ces directives mettent en exergue l’existence d’un principe essentiel du droit des marchés publics de l’Union, la protection juridictionnelle effective des soumissionnaires, dont l’importance particulière ressort de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Fastweb, C‑19/13, Rec, EU:C:2014:2194, point 60 et jurisprudence citée) et qui est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

20

Dès lors, s’il est constant que le Tribunal écarte comme inopérant un moyen tiré de la violation par une institution de l’Union d’une disposition d’une directive sur la passation des marchés publics, qui, par définition, a pour destinataire les États membres (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, Rec, EU:T:2010:101, point 104 ; du 11 mai 2010, PC-Ware Information Technologies/Commission, T‑121/08, Rec, EU:T:2010:183, point 50, et du 6 mai 2013, Kieffer Omnitec/Commission, T‑288/11, EU:T:2013:228, points 22 à 24), le juge de l’Union n’est néanmoins pas...

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