Czech Republic v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:119
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 February 2018
Docket NumberC-482/17
Celex Number62017CO0482
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

27 février 2018 (*)

« Référé – Article 278 TFUE – Sursis à l’exécution d’un acte de l’Union – Directive (UE) 2017/853 modifiant la directive 91/477/CEE – Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu – Urgence »

Dans l’affaire C‑482/17 R,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 9 août 2017,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,


partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme O. Hrstková Šolcová et M. R. van de Westelaken, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Moro et A. Westerhof Löfflerová ainsi que par M. M. Chavrier, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Wathelet, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par sa demande en référé, la République tchèque demande à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2017, modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 2017, L 137, p. 22).

2 Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction, le 9 août 2017, par cet État membre, d’un recours tendant à l’annulation de cette directive.

3 Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont déposé des observations le 15 septembre 2017 sur ladite demande.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

4 La directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO 1991, L 256, p. 51, et rectificatif JO 1991, L 299, p. 50), telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008 (JO 2008, L 179, p. 5) (ci-après la « directive 91/477 »), a institué un système de marquage et d’enregistrement des armes et établi notamment des exigences en matière d’acquisition, de détention et de circulation de celles-ci. Dans ce cadre, l’annexe I, partie II, A, de cette directive distingue quatre catégories d’armes à feu et de munitions, à savoir la catégorie A, dont relèvent les armes à feu et les munitions interdites (ci-après la « catégorie A »), la catégorie B, dont font partie les armes à feu soumises à autorisation (ci-après la « catégorie B »), la catégorie C, qui comporte les armes à feu soumises à déclaration (ci-après la « catégorie C »), et la catégorie D, qui vise les autres armes à feu (ci-après la « catégorie D »).

5 Conformément à l’article 17 de la directive 91/477, la Commission européenne a confié à des consultants extérieurs la réalisation d’un rapport sur l’application de cette directive, lequel lui a été remis le 11 décembre 2014 (ci-après le « rapport de 2014 »).

6 À la suite de ce rapport ainsi que des attentats ayant eu lieu à Paris (France) et à Copenhague (Danemark) au cours de l’année 2015, la Commission a, le 18 novembre 2015, soumis au Parlement et au Conseil, d’une part, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477 [COM(2015) 750 final] et, d’autre part, une évaluation réalisée au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de cette directive [COM(2015) 751 final].

7 Le 17 mai 2017, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive 2017/853 sur la base de l’article 114 TFUE.

8 Les considérants 15, 21, 23 et 27 de cette directive énoncent :

« (15) Il convient d’instaurer, dans la directive [91/477], des règles plus strictes pour les armes à feu les plus dangereuses afin d’empêcher que leur acquisition, leur détention ou leur commerce soient autorisés, à de rares exceptions près dûment motivées. [...]

[...]

(21) Eu égard au risque important de réactivation d’armes à feu incorrectement neutralisées, et afin de renforcer la sécurité dans toute l’Union, il convient que la directive [91/477] s’applique à de telles armes à feu. [...]

[...]

(23) Certaines armes à feu semi-automatiques peuvent être facilement transformées en armes à feu automatiques, ce qui fait peser une menace sur la sécurité. Même sans être transformées, certaines armes à feu semi-automatiques pourraient être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur, en termes de nombre de cartouches, est élevée. Par conséquent, les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur inamovible permettant de tirer un grand nombre de cartouches, ainsi que les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur amovible ayant une grande capacité, devraient être interdites pour tout usage civil. La simple possibilité d’installer un dispositif de chargement avec une capacité de plus de dix cartouches pour les armes à feu longues et de vingt cartouches pour les armes à feu courtes ne détermine pas la classification de l’arme à feu dans une catégorie spécifique.

[...]

(27) Lorsque les États membres disposent de législations nationales régissant les armes anciennes, ces armes ne sont pas soumises à la directive [91/477]. Toutefois, les reproductions d’armes à feu anciennes n’ont pas la même importance ou le même intérêt historique et peuvent être construites en recourant aux techniques modernes susceptibles d’améliorer leur durabilité et leur précision. Par conséquent, ces reproductions devraient relever du champ d’application de la directive [91/477]. [...] »

9 L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la directive 91/477 prévoit des obligations en matière de marquage des armes et d’agrément des armuriers. En vertu de l’article 1er, point 3, sous a), de la directive 2017/853, cette disposition est remplacée par le texte suivant :

« 1. En ce qui concerne les armes à feu fabriquées ou importées dans l’Union le 14 septembre 2018 ou après cette date, les États membres veillent à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché :

a) soit pourvue d’un marquage clair, permanent et unique, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union ; et

b) soit enregistrée conformément à la présente directive, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l’importation dans l’Union.

2. Le marquage unique visé au paragraphe 1, point a), comprend le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l’année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle. [...]

[...]

3. Chaque État membre établit un système réglementant les activités des armuriers et des courtiers. [...] »

10 En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 91/477, les États membres assurent l’établissement et la maintenance d’un fichier de données informatisé garantissant l’accès des autorités habilitées aux fichiers de données dans lesquels chaque arme à feu visée par cette directive est enregistrée. L’article 1er, point 3, sous b), de la directive 2017/853 prévoit que ledit article 4, paragraphe 4, est modifié comme suit :

« i) [A]u premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :

“Ce fichier de données comprend toutes les informations relatives aux armes à feu qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces armes à feu, y compris :

a) le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu ainsi que le marquage appliqué sur la carcasse ou sur la boîte de culasse en tant que marquage unique conformément au paragraphe 1, des informations qui servent d’identificateur unique de chaque arme à feu ;

b) le numéro de série ou le marquage unique appliqué aux parties essentielles, lorsque celui-ci est différent du marquage sur la carcasse ou sur la boîte de culasse de chaque arme à feu ;

c) les noms et adresses des fournisseurs et des acquéreurs ou des détenteurs de l’arme à feu, ainsi que la ou les dates correspondantes ; et

d) les transformations ou les modifications apportées à l’arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes.

[...]”

ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

“Durant toute leur période d’activité, l’armurier et le courtier doivent tenir un registre dans lequel sont inscrites toutes les entrées et sorties qu’ils effectuent concernant chaque arme à feu et chaque partie essentielle relevant de la présente directive, ainsi que les données permettant l’identification et le traçage de l’arme à feu ou de la partie essentielle, notamment leur type, leur marque, leur modèle, leur calibre et leur numéro de série, ainsi que les noms et adresses des fournisseurs et de leurs acquéreurs.

[...]” »

11 Les articles 5 et 6 de la directive 91/477 comportent des obligations en matière d’autorisation d’acquisition et de détention d’armes à feu ainsi que d’interdiction de l’acquisition et de la détention des armes à feu et des munitions relevant de la catégorie A. Conformément à l’article 1er, point 6, de la directive 2017/853, ces deux articles sont remplacés par le texte suivant :

« Article 5

1. Sans préjudice de l’article 3, les États membres ne permettent l’acquisition et la détention d’armes à feu qu’à des personnes qui ont un motif valable et qui :

a) ont atteint l’âge de 18 ans, sauf en ce qui concerne l’acquisition, autrement que par achat, et la détention d’armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif [...] et

b) ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour elles-mêmes ou autrui, l’ordre public ou la sécurité publique ; [...]

2. Les États membres disposent d’un système de suivi, qui fonctionne de manière continue ou périodique, visant à garantir que les conditions d’octroi d’une autorisation fixées par le droit...

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