European Commission v Kingdom of Sweden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1007
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales
Docket NumberC-389/19
Date21 November 2019
Celex Number62019CO0389
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

21 novembre 2019 (*)

« Référé – Pourvoi – Articles 278 et 279 TFUE – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Règlement (CE) n° 1907/2006 – Substances chimiques – Enregistrement, évaluation, autorisation de ces substances et restrictions applicables à celles-ci – Décision de la Commission autorisant certaines applications du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb »

Dans l’affaire C‑389/19 P‑R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 28 juin 2019,

Commission européenne, représentée par MM. R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici ainsi que par Mme G. Tolstoy, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Royaume de Suède, représenté par Mmes J. Lundberg, A. Falk, C. Meyer‑Seitz, H. Shev et H. Eklinder, en qualité d’agents,

partie demanderesse en première instance,

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä ainsi que par MM. W. Broere et C. Schultheiss, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi déposé au greffe de la Cour le 20 mai 2019, la Commission européenne a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 mars 2019, Suède/Commission (T‑837/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:144), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision d’exécution C(2016) 5644 final de la Commission, du 7 septembre 2016, relative à l’autorisation de certaines applications du jaune de sulfochromate de plomb et du rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, rejeté sa demande tendant au maintien, en cas d’annulation de cette décision, des effets de celle-ci jusqu’à ce qu’elle puisse réexaminer la demande d’autorisation en cause.

2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 28 juin 2019, la Commission a, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente demande en référé tendant, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑389/19 P, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit, d’une part, sursis à l’exécution du point 2 du dispositif de cet arrêt et, d’autre part, déclaré que les effets de la décision litigieuse doivent être maintenus jusqu’au prononcé de cet arrêt.

Le cadre juridique

3 L’article 1er du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), énonce :

« 1. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers liés aux substances, ainsi que la libre circulation des substances dans le marché intérieur tout en améliorant la compétitivité et l’innovation.

[...]

3. Le présent règlement repose sur le principe qu’il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution. »

4 L’article 56 du règlement n° 1907/2006, intitulé « Dispositions générales », dispose :

« 1. Un fabricant, importateur ou utilisateur en aval s’abstient de mettre sur le marché une substance en vue d’une utilisation ou de l’utiliser lui- même si cette substance est incluse à l’annexe XIV, sauf :

[...]

d) si la date visée à l’article 58, paragraphe 1, point c), sous i), a été atteinte et s’il a fait une demande dix-huit mois avant cette date mais qu’aucune décision concernant la demande d’autorisation n’a encore été prise ; [...]

[...]

2. Les utilisateurs en aval peuvent utiliser une substance répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, pour autant que son utilisation respecte les conditions d’une autorisation octroyée à cet effet à un acteur situé en amont dans leur chaîne d’approvisionnement.

[...] »

5 L’article 58 de ce règlement, intitulé « Inclusion de substances dans l’annexe XIV », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est décidé d’inclure dans l’annexe XIV des substances visées à l’article 57, la décision est prise conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 4. Pour chaque substance, cette décision précise :

[...]

c) des dispositions transitoires :

i) la ou les dates à partir desquelles la mise sur le marché et l’utilisation de la substance sont interdites, sauf si une autorisation est octroyée (ci-après dénommées “date(s) d’expiration”) qui devrait tenir compte, le cas échéant, du cycle de production spécifique pour cette utilisation ;

ii) une ou plusieurs dates précédant d’au moins dix-huit mois la ou les dates d’expiration, avant lesquelles doivent être reçues les demandes si le demandeur souhaite continuer à utiliser la substance ou à la mettre sur le marché pour certaines utilisations après la ou les dates d’expiration ; la poursuite de ces utilisations est autorisée après la date d’expiration jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation ;

[...] »

6 Aux termes de l’article 60 dudit règlement, intitulé « Octroi des autorisations » :

« [...]

4. Lorsqu’une autorisation ne peut être octroyée en application du paragraphe 2 ou pour les substances énumérées au paragraphe 3, elle ne peut être octroyée que s’il est démontré que les avantages socio- économiques l’emportent sur les risques qu’entraîne l’utilisation de la substance pour la santé humaine ou l’environnement et qu’il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées. [...]

[...]

9. L’autorisation précise :

a) la ou les personnes à qui elle est octroyée ;

b) l’identité de la ou des substances ;

c) la ou les utilisations pour lesquelles l’autorisation est octroyée ;

d) les conditions dont l’autorisation est éventuellement assortie ;

e) la période limitée de révision ;

f) l’éventuel suivi.

[...] »

7 L’article 61 du même règlement, intitulé « Révision des autorisations », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les autorisations octroyées conformément à l’article 60 sont considérées comme valables jusqu’à ce que la Commission décide de modifier ou de retirer l’autorisation dans le cadre d’une révision, pour autant que le titulaire de l’autorisation introduise un rapport de révision au moins dix-huit mois avant l’expiration de la période limitée de révision. [...]

[...] »

Les antécédents du litige

8 Le jaune de sulfochromate de plomb et le rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (ci‑après les « substances litigieuses ») sont des mélanges d’éléments de plomb et de chrome VI.

9 En raison de leur durabilité, de leur couleur claire et de leur éclat, ces substances sont utilisées dans les vernis et les peintures, notamment pour les ponts et les constructions en fer et en acier ou bien dans des situations dans lesquelles la peinture a une fonction de signalisation, par exemple sur les signaux d’avertissement. Elles sont également utilisées pour les marquages routiers jaunes.

10 En adoptant le règlement (UE) n° 125/2012, du 14 février 2012, modifiant l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 (JO 2012, L 41, p. 1), la Commission a inclus lesdites substances, en tant que substances cancérogènes et toxiques pour la reproduction, avec une date d’expiration fixée au 21 mai 2015, dans l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006.

11 DCC Maastricht BV est le représentant dans l’Union européenne, au sens de l’article 8 du règlement n° 1907/2006, d’un fabricant canadien de telles substances.

12 Cette société est la seule entreprise à avoir, le 19 novembre 2013, conformément à l’article 62 du règlement n° 1907/2006, déposé une demande d’autorisation en vue de la mise sur le marché de ces substances. Plus précisément, l’autorisation a été demandée pour les utilisations suivantes :

– la distribution et le mélange de poudre de pigments dans un environnement industriel dans des peintures en phase solvant non destinées à une utilisation par les consommateurs ;

– l’application industrielle de peintures sur des surfaces métalliques, à savoir, notamment, les machines, les véhicules, les structures, la signalisation, le mobilier routier et le laquage en continu ;

– l’application professionnelle, non destinée à une utilisation par les consommateurs, de peintures sur des surfaces métalliques, à savoir, notamment, les machines, les véhicules, les structures, la signalisation et le mobilier routier, ou pour le marquage routier ;

– la distribution et le mélange de poudre de pigments dans un environnement industriel dans des prémélanges liquides ou solides en vue de colorer des articles en matières plastiques ou des articles plastifiés non destinés à une utilisation par les consommateurs ;

– l’utilisation industrielle de prémélanges et de précomposés solides ou liquides de couleur contenant des pigments en vue de colorer des articles en matières plastiques ou des...

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