Bundesrepublik Deutschland contre Adel Hamed et Amar Omar.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:964
Celex Number62017CO0540
Date13 November 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-541/17,C-540/17

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

13 novembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Rejet par les autorités d’un État membre d’une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable du statut de réfugié dans un autre État membre – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant – Conditions de vie des bénéficiaires du statut de réfugié dans cet autre État membre »

Dans les affaires jointes C‑540/17 et C‑541/17,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décisions du 2 août 2017, parvenues à la Cour le 15 septembre 2017, dans les procédures

Bundesrepublik Deutschland

contre

Adel Hamed (C‑540/17),

Amar Omar (C‑541/17),

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M. Omar, par Me M. Gajczyk, Rechtsanwältin,

– pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et R. Kanitz, puis par M. R. Kanitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et C. Van Lul, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et E. Armoët, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Tornyai ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. C. Ladenburger et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60, ci-après la directive procédures), et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), d’une part, à M. Adel Hamed (affaire C‑540/17) et, d’autre part, à M. Amar Omar (affaire C‑541/17) au sujet de décisions du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) (ci-après l’« Office ») leur refusant le bénéfice du droit d’asile.

Le cadre juridique

Le droit international

3 Intitulé « Interdiction de la torture », l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), stipule :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le droit de l’Union

La Charte

4 Aux termes de l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine » :

« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

5 L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

La directive qualification

6 La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9, ci‑après la « directive qualification »), énonce, à son article 2 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire [...]

[...]

d) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 ;

e) “statut de réfugié”, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié pour tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride ;

f) “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

g) “statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

h) “demande de protection internationale”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;

[...] »

7 Le chapitre III de la directive qualification fixe les conditions requises pour être considéré comme réfugié. Dans ce cadre, les articles 9 et 10 de cette directive, intitulés respectivement « Actes de persécution » et « Motifs de la persécution », énoncent les éléments devant être pris en compte pour évaluer si le demandeur d’une protection internationale a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions.

8 Le chapitre IV de la directive qualification, intitulé « Statut de réfugié », contient l’article 13 de celle-ci, lui-même intitulé « Octroi du statut de réfugié », qui énonce :

« Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III. »

9 Le chapitre VII de la directive qualification, qui contient les articles 20 à 35 de celle-ci, définit le contenu de la protection internationale.

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