Comisión Europea contra República de Polonia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1021
Docket NumberC-619/18
Celex Number62018CO0619(02)
Date17 December 2018
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales - fundada
62018CO0619(02)

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

17 décembre 2018 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 2 juillet 2019]

« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Protection juridictionnelle effective – Indépendance des juges »

Dans l’affaire C‑619/18 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE et de l’article 160, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 2 octobre 2018,

Commission européenne, représentée par Mme K. Banks ainsi que par MM. H. Krämer et S. L. Kaleda, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes K. Majcher et S. Żyrek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, D. Šváby, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

l’avocat général, M. E. Tanchev, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par sa demande en référé, la Commission européenne sollicite la Cour d’ordonner à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond :

de suspendre l’application des dispositions de l’article 37, paragraphes 1 à 4, et de l’article 111, paragraphes 1 et 1bis, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), de l’article 5 de l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois), du 10 mai 2018 (Dz. U. de 2018, position 1045, ci-après la « loi modificative ») (ci-après, ensemble, les « dispositions nationales litigieuses »), ainsi que de toute mesure prise en application de ces dispositions ;

de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer que les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) concernés par les dispositions nationales litigieuses puissent continuer d’exercer leurs fonctions au poste qu’ils occupaient à la date du 3 avril 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi sur la Cour suprême, tout en jouissant du même statut et des mêmes droits et conditions d’emploi dont ils bénéficiaient jusqu’au 3 avril 2018 ;

de s’abstenir de toute mesure visant à la nomination de juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) à la place de ceux concernés par les dispositions nationales litigieuses, ainsi que de toute mesure visant à nommer le nouveau premier président de cette juridiction ou à indiquer la personne chargée de diriger ladite juridiction à la place de son premier président jusqu’à la nomination du nouveau premier président, et

de communiquer à la Commission, au plus tard un mois après la notification de l’ordonnance de la Cour ordonnant les mesures provisoires sollicitées, puis régulièrement chaque mois, toutes les mesures qu’elle aura adoptées afin de se conformer pleinement à cette ordonnance.

2

La Commission a également demandé, en vertu de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, l’octroi des mesures provisoires mentionnées au point précédent avant même que la partie défenderesse n’ait présenté ses observations, en raison du risque immédiat de préjudice grave et irréparable au regard du droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre de l’application du droit de l’Union.

3

Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit par la Commission le 2 octobre 2018 (ci-après le « recours en manquement »), tendant à faire constater que, d’une part, en abaissant l’âge de départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et en appliquant cette mesure aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République de Pologne le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de cette juridiction au-delà de l’âge de départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Ce recours a été enregistré sous la référence C‑619/18.

4

Par ordonnance du 19 octobre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18 R, non publiée, EU:C:2018:852), la vice-présidente de la Cour a, en application de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, provisoirement fait droit à la demande de mesures provisoires jusqu’à l’adoption de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.

5

En application de l’article 161, paragraphe 1, du règlement de procédure, la vice-présidente de la Cour a déféré la présente affaire à la Cour qui, compte tenu de l’importance de cette affaire, a attribué celle‑ci à la grande chambre, conformément à l’article 60, paragraphe 1, de ce règlement.

6

Par décision du président de la Cour du 30 octobre 2018, la Hongrie a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la République de Pologne aux fins de la phase orale de la procédure.

7

Par ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18, EU:C:2018:910), l’affaire C‑619/18 a été soumise à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 133 du règlement de procédure.

8

Le 16 novembre 2018, tant les parties que la Hongrie ont été entendues en leurs observations orales lors d’une audition devant la grande chambre.

Le cadre juridique

La Constitution polonaise

9

[Tel que rectifié par ordonnance du 2 juillet 2019] L’article 183, paragraphe 3, de la Constitution polonaise prévoit que le premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est nommé pour une durée de six ans.

La loi sur la Cour suprême

10

L’article 37, paragraphes 1 à 4, de la loi sur la Cour suprême dispose :

« 1. Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] partent à la retraite le jour de leur 65e anniversaire, sauf s’ils font, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre l’âge [de 65 ans], une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et présentent un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que leur état de santé leur permet de siéger, et si le président de la République de Pologne accorde l’autorisation de prolongation de leurs fonctions au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

1bis. Avant d’accorder une telle autorisation, le président de la République de Pologne sollicite l’avis du conseil national de la magistrature. Le conseil national de la magistrature transmet son avis au président de la République de Pologne dans un délai de 30 jours à compter du jour où celui-ci l’a invité à lui en faire part. Si le conseil national de la magistrature n’a pas transmis son avis dans le délai prévu à la deuxième phrase, cet avis est réputé favorable.

1ter. Lorsqu’il rend l’avis visé au paragraphe 1bis, le conseil national de la magistrature prend en considération l’intérêt du système judiciaire ou un intérêt social important, en particulier l’affectation rationnelle des membres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ou les besoins résultant de la charge de travail de certaines chambres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].

2. La déclaration et le certificat visés au paragraphe 1 sont adressés au premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], qui les transmet immédiatement, accompagnés de son avis, au président de la République de Pologne. Le premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] communique sa déclaration et son certificat, accompagnés de l’avis du collège du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], au président de la République de Pologne.

3. Le président de la République de Pologne peut autoriser un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] à continuer d’exercer ses fonctions dans un délai de trois mois à compter du jour où l’avis du conseil national de la magistrature visé au paragraphe 1bis lui est parvenu ou de l’expiration du délai dans lequel cet avis doit être communiqué. À défaut d’autorisation dans le délai prévu à la première phrase, le juge est réputé être à la retraite à compter du jour de son 65e anniversaire. Lorsqu’un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] atteint l’âge visé au paragraphe 1 avant la fin de la procédure de prolongation de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à la clôture de ladite procédure.

4. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis. Tout juge autorisé à prolonger ses fonctions au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] peut partir à la retraite à tout moment à compter de son 65e anniversaire ; il adresse à cet effet une déclaration au premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], qui la transmet immédiatement au président de la République de Pologne. Le premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] adresse sa déclaration directement au président de...

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