Ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 21 mai 2021.#République tchèque contre République de Pologne.#Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Activités d’extraction de lignite dans une mine à ciel ouvert – Mine de lignite de Turów (Pologne).#Affaire C-121/21 R.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:420
Docket NumberC-121/21
Date21 May 2021
Celex Number62021CO0121
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CO0121

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

21 mai 2021 ( *1 )

« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Activités d’extraction de lignite dans une mine à ciel ouvert – Mine de lignite de Turów (Pologne) »

Dans l’affaire C‑121/21 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE, introduite le 26 février 2021,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. P. Pikamäe, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par sa demande en référé, la République tchèque demande à la Cour d’ordonner à la République de Pologne, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond, de cesser immédiatement les activités d’extraction de lignite dans la mine de Turów (Pologne).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE, introduit par la République tchèque le 26 février 2021 et visant à faire constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu :

de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014 (JO 2014, L 124, p. 1) (ci-après la « directive EIE »), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphes 4 à 6, l’article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 6 à 9 de cette directive, en autorisant la prolongation pour une durée de six ans de l’extraction de lignite sans procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement ;

de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphe 5, des articles 8 et 9 ainsi que de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en permettant l’exclusion du public concerné de la procédure d’octroi de l’autorisation d’exploitation ;

de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en déclarant la décision du directeur régional de la protection de l’environnement de Wrocław (Pologne), du 21 janvier 2020, relative aux conditions environnementales pour le projet de poursuite de l’exploitation du gisement de lignite de Turów jusqu’à l’année 2044 (ci-après la « décision EIE »), immédiatement exécutoire ;

de l’article 4, paragraphe 1, sous a), ii), et sous b), ii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), en n’incluant pas, dans la décision EIE, une procédure éventuelle en cas de non-octroi des dérogations pour les masses d’eau concernées au titre de l’article 4, paragraphe 5, de cette directive ;

de l’article 6, paragraphes 2 à 7, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 5, et de l’article 8 de la directive EIE, en ne permettant pas la participation du public concerné et de la République tchèque dans la procédure ayant abouti à la décision du ministre du Climat de la République de Pologne, du 20 mars 2020, relative à la modification de l’autorisation no 65/94 d’extraire du lignite du gisement de Turów, par laquelle a été prolongée de six ans l’autorisation d’extraction de lignite dans cette mine (ci-après l’« autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ») ;

de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive EIE, en ne publiant pas l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 et en ne la communiquant pas à la République tchèque sous une forme intelligible ;

de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE, en ne permettant pas le contrôle juridictionnel de l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;

de l’article 7 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26), en ne publiant pas l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;

du principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ne fournissant pas d’informations complètes en rapport avec la procédure d’octroi de l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026 ;

de l’article 2, paragraphe 1, de la directive EIE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, en ne prenant pas à suffisance en considération la décision EIE dans l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026, et

de l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE, en ne fixant pas de manière suffisante l’ensemble des conditions environnementales dans l’autorisation d’extraction de lignite jusqu’à l’année 2026.

3

Le 6 avril 2021, la République de Pologne a présenté ses observations écrites sur la demande de mesures provisoires.

4

Par mesure d’organisation de la procédure du 19 avril 2021, la vice‑présidente de la Cour a adressé à la République de Pologne des questions pour réponse écrite, auxquelles cet État membre a répondu par lettre du 26 avril 2021.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

5

L’article 1er de la directive EIE prévoit :

« 1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“projet” :

la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,

d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ;

[...]

c)

“autorisation” : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet ;

[...] »

6

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. »

7

L’article 4, paragraphes 1 à 3, de ladite directive énonce :

« 1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination :

a)

sur la base d’un examen au cas par cas ;

ou

b)

sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3. Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. [...] »

8

L’annexe I de la directive EIE, intitulée « Projets visés à l’article 4, paragraphe 1 », mentionne, à son point 19, les « [c]arrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares », et, à son point 24, « [t]oute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés ».

9

L’annexe II de cette directive, intitulée « Projets visés à l’article 4, paragraphe 2 », mentionne, à son point 2, sous a), les « [c]arrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets non visés à l’annexe I) », à son point 2, sous e), les « [i]nstallations industrielles de surface pour l’extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux », et, à son point 13, sous a), « [t]oute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à la présente annexe, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement (modification ou extension ne figurant pas à l’annexe I) ».

Le droit polonais

10

L’article 72, paragraphe 2, de l’ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (loi relative à la mise à disposition d’informations sur l’environnement et sur sa protection, sur la participation du public à la protection de l’environnement et sur l’évaluation des incidences sur l’environnement), du 3 octobre 2008 (Dz. U. no 199, position 1227, ci‑après la « loi relative aux informations sur l’environnement »), dispose :

« L’exigence d’une décision relative aux conditions environnementales ne s’applique pas aux modifications :

[...]

2)

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