Regulation (EU) 2021/1150 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/818 as regards the establishment of the conditions for accessing other EU information systems for the purposes of the European Travel Information and Authorisation System

Date of Signature07 July 2021
Published date14 July 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 249, 14 July 2021
L_2021249FR.01000101.xml
14.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 249/1

RÈGLEMENT (UE) 2021/1150 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 juillet 2021

modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (2) a créé le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures de l’Union. Ledit règlement a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage au titre d’ETIAS.
(2) ETIAS permet d’estimer si la présence de ces ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres présenterait un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé.
(3) Pour permettre le traitement des dossiers de demande par le système central ETIAS visé dans le règlement (UE) 2018/1240, il est nécessaire d’assurer l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS), Eurodac et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) (ci-après dénommés «autres systèmes d’information de l’UE») et les données d’Europol telles qu’elles sont définies dans ledit règlement (ci-après dénommées «données d’Europol»), d’autre part.
(4) Le présent règlement, conjointement avec les règlements (UE) 2021/1151 (3) et (UE) 2021/1152 (4) du Parlement européen et du Conseil, fixe des règles de mise en œuvre de l’interopérabilité entre le système d’information ETIAS, d’une part, et les autres systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol, d’autre part, et les conditions de la consultation par ETIAS des données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE et des données d’Europol aux fins de l’identification automatique des réponses positives. En conséquence, il est nécessaire de modifier les règlements (UE) 2018/1862 (5) et (UE) 2019/818 (6) du Parlement européen et du Conseil afin de connecter le système central ETIAS aux autres systèmes d’information de l’UE et aux données d’Europol et de préciser les données qui seront échangées entre ces systèmes d’information de l’UE et les données d’Europol.
(5) En ce qui concerne la mise en œuvre de l’interopérabilité avec Eurodac, conformément au règlement (UE) 2018/1240, les modifications corrélatives nécessaires seront adoptées une fois que la refonte du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) aura été adoptée.
(6) Le portail de recherche européen (ESP), créé par le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (UE) 2019/818, permettra d’interroger, de manière parallèle, les données stockées dans ETIAS et les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE concernés.
(7) Il convient de définir les modalités techniques permettant à ETIAS de vérifier régulièrement et automatiquement dans les autres systèmes d’information de l’UE si les conditions de conservation des dossiers de demande, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2018/1240, sont toujours remplies.
(8) Il est possible de révoquer les autorisations de voyage ETIAS à la suite de l’introduction dans le SIS de nouveaux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou de nouveaux signalements concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé. Afin que le système central ETIAS soit automatiquement informé par le SIS de ces nouveaux signalements, un processus automatisé devrait être établi entre le SIS et ETIAS.
(9) Les conditions, y compris les droits d’accès, dans lesquelles l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS sont en mesure de consulter les données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par l’unité centrale ETIAS et les unités nationales ETIAS aux données stockées dans les autres systèmes d’information de l’UE, les types d’interrogation et les catégories de données, dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans les dossiers de demande ETIAS ne devraient être visibles qu’aux États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.
(10) Conformément au règlement (UE) 2018/1240, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (9), est chargée de la phase de conception et de développement du système d’information ETIAS.
(11) Le présent règlement est sans préjudice de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (10).
(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.
(13) Dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, l’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (11). En outre, dans la mesure où ses dispositions portent sur Europol, Eurodac et l’ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(14) Pour ce qui est de Chypre et de la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011. En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement doit être lu en liaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (12).
(15) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (14).
(16) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un
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