Jeroen van Schijndel y Johannes Nicolaas Cornelis van Veen contra Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61993CJ0430
ECLIECLI:EU:C:1995:441
Date14 December 1995
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-431/93,C-430/93
Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR
14 décembre 1995 (1)


«Qualification comme entreprise d'un fonds professionnel de pension – Affiliation obligatoire à un régime professionnel de pension – Compatibilité avec les règles de concurrence – Possibilité d'invoquer pour la première fois en cassation un moyen de droit communautaire impliquant un changement de l'objet du litige et un examen des faits»

Dans les affaires jointes C-430/93 et C-431/93,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Hoge Raad der Nederlanden et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Jeroen van Schijndel

et

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, et entre Johannes Nicolaas Cornelis van Veen et Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten, une décision à titre préjudiciel, d'une part, sur l'interprétation du droit communautaire quant au pouvoir du juge national d'apprécier d'office la compatibilité d'une règle de droit national avec les articles 3, sous f), 5, 85, 86 et/ou 90 du traité CEE et, d'autre part, sur l'interprétation de ces dispositions,

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann et H. Ragnemalm, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: MM. R. Grass, greffier, et H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour les parties demanderesses au principal, par M e I. G. F. Cath, avocat au barreau de La Haye,
pour la partie défenderesse au principal, par M es P. A. Wackie Eysten, avocat au barreau de La Haye, et E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d'Amsterdam,
pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et B. Kloke, Regierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,
pour le gouvernement français, par M. C. Chavance, secrétaire des Affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M me C. de Salins, sous-directeur à la même direction, en qualité d'agents,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. J. D. Colahan, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et P. Duffy, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Timmermans, directeur général adjoint, B. J. Drijber et B. Smulders, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des parties demanderesses au principal, représentées par M e I. G. F. Cath, de la partie défenderesse au principal, représentée par M es P. A. Wackie Eysten et E. H. Pijnacker Hordijk, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. G. Thiele, Assessor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par M. V. Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par M. A. Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et M mes R. Silva de Lapuerta et G. Calvo Díaz, abogados del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents, du gouvernement français, représenté par MM. C. Chavance et H. Renié, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par M. J. O'Reilly, SC, et M me J. Payne, barrister-at-law, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. J. D. Colahan et P. Duffy, et de la Commission, représentée par MM. C. Timmermans et B. J. Drijber, à l'audience du 4 avril 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par arrêts du 22 octobre 1993, parvenus à la Cour le 28 du même mois, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, six questions préjudicielles relatives, d'une part, à l'interprétation du droit communautaire quant au pouvoir du juge national d'apprécier d'office la compatibilité d'une règle de droit national avec les articles 3, sous f), 5, 85, 86 et/ou 90 du traité CEE et, d'autre part, à l'interprétation de ces dispositions.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant MM. Van Schijndel (C-430/93) et Van Veen (C-431/93) au Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (Fonds des pensions pour physiothérapeutes, ci-après le Fonds).
3
Par ordonnance du 2 décembre 1993, les deux affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l'arrêt.
4
Selon l'article 2, paragraphe 1, de...

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