Frans Gschwind v Finanzamt Aachen-Außenstadt.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:409 |
Date | 14 September 1999 |
Celex Number | 61997CJ0391 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-391/97 |
Arrêt de la Cour du 14 septembre 1999. - Frans Gschwind contre Finanzamt Aachen-Außenstadt. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Köln - Allemagne. - Article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) - Égalité de traitement - Non-résidents - Impôt sur le revenu - Barème d'imposition pour les couples mariés. - Affaire C-391/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-05451
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Rémunération - Impôts sur le revenu - Réglementation nationale subordonnant, pour les couples mariés non-résidents, le bénéfice d'un avantage fiscal accordé aux couples résidents à une condition de seuils de revenus - Admissibilité - Conditions
(Traité CE, art. 48, § 2 (devenu, après modification, art. 39, § 2, CE))
Sommaire
$$L'article 48, paragraphe 2, du traité (devenu, après modification, article 39, paragraphe 2, CE) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation d'un État membre qui à la fois reconnaît aux couples mariés résidents le bénéfice d'un avantage fiscal et subordonne l'octroi du même avantage fiscal aux couples mariés non-résidents à la condition que 90% au moins de leur revenu mondial soient soumis à l'impôt dans ledit État membre ou, si ce pourcentage n'est pas atteint, que leurs revenus de source étrangère non soumis à l'impôt dans cet État ne dépassent pas un certain plafond, en préservant ainsi la possibilité de prise en compte de leur situation personnelle et familiale dans leur État de résidence.
En effet, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est, en règle générale, pas discriminatoire, dans la mesure où, en matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents dans un État ne sont, en règle générale, pas comparables. S'agissant précisément d'un couple marié non-résident dont l'un des conjoints travaille dans l'État d'imposition considéré et qui peut, en raison de l'existence d'une base imposable suffisante dans l'État de résidence, y voir prendre en compte par l'administration fiscale de ce dernier État sa situation personnelle et familiale, ce couple n'est pas dans une situation comparable à celle du couple marié résident, même si l'un des conjoints travaille dans un autre État membre.
Parties
Dans l'affaire C-391/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht Köln (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Frans Gschwind
et
Finanzamt Aachen-Außenstadt,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Gschwind, par M. W. Kaefer, conseiller fiscal à Aix-la-Chapelle,
- pour le Finanzamt Aachen-Außenstadt, par M. J. Viehöfer, Regierungsdirektor au Finanzamt Aachen-Außenstadt,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d'administration au service juridique du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Michard, membre du service juridique, assistée de M. A. Buschmann, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Gschwind, représenté par M. W. Kaefer, assisté de M. G. Saß, du Finanzamt Aachen-Außenstadt, représenté par M. E. Marx, Leitender Regierungsdirektor au Finanzamt Aachen-Außenstadt, du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. A. Buschmann, à l'audience du 26 janvier 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 27 octobre 1997, parvenue à la Cour le 17 novembre suivant, le Finanzgericht Köln a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Gschwind au Finanzamt Aachen-Außenstadt (ci-après le «Finanzamt»), à propos des conditions d'établissement de l'impôt sur les revenus salariaux perçus en Allemagne.
Le cadre juridique national
3 La législation allemande relative à l'impôt sur le revenu prévoit un régime d'imposition différent selon le lieu de résidence de l'assujetti. En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de l'Einkommensteuergesetz (loi relative à l'impôt sur le revenu, ci-après l'«EStG»), les personnes physiques qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne y sont assujettis à l'impôt sur l'intégralité de leur revenu mondial («assujettissement intégral»). En revanche, selon le paragraphe 4 du même article, les personnes physiques qui n'ont ni domicile ni résidence habituelle en Allemagne ne sont assujetties à l'impôt que sur la partie de leurs revenus perçue en Allemagne («assujettissement partiel»). Conformément à l'article 49, paragraphe 1, point 4, de l'EStG, ces revenus de source allemande comprennent ceux...
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