Ulla-Brith Andersson y Susannne Wåkerås-Andersson contra Svenska staten (Estado sueco).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:307
Docket NumberC-321/97
Celex Number61997CJ0321
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 June 1999
EUR-Lex - 61997J0321 - FR 61997J0321

Arrêt de la Cour du 15 juin 1999. - Ulla-Brith Andersson et Susannne Wåkerås-Andersson contre Svenska staten (Etat suédois). - Demande de décision préjudicielle: Stockholms tingsrätt - Suède. - Article 234 CE (ex-article 177) - Accord EEE - Compétence de la Cour - Adhésion à l'Union européenne - Directive 80/987/CEE - Responsabilité de l'Etat. - Affaire C-321/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03551


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Interprétation de l'accord créant l'Espace Économique Européen pour ce qui relève de son application dans les États de l'Association européenne de libre-échange - Exclusion

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE); accord EEE)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Transposition insuffisante dans un nouvel État membre à la date de son adhésion - Invocation de la directive ou engagement de la responsabilité de l'État sur la base d'événements antérieurs à la date d'adhésion - Exclusion

(Directive du Conseil 80/987)

Sommaire

1. Si la Cour est en principe compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'accord créant l'Espace Économique Européen (EEE) lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction de l'un des États membres, les dispositions dudit accord formant partie intégrante, à partir de l'entrée en vigueur de celui-ci, de l'ordre juridique communautaire, cette compétence est valable uniquement en ce qui concerne la Communauté, en sorte que la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur l'interprétation de l'accord EEE pour ce qui relève de son application dans les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Le fait que l'État de l'AELE concerné soit devenu ensuite État membre de l'Union européenne, de telle sorte que la question émane d'une juridiction d'un des États membres, ne saurait avoir pour effet d'attribuer à la Cour une compétence d'interprétation de l'accord EEE pour ce qui est de son application à des situations qui ne relèvent pas de l'ordre juridique communautaire. Ainsi, si la Cour est compétente pour statuer sur l'interprétation du droit communautaire, dont l'accord EEE fait partie intégrante, pour ce qui concerne son application dans les nouveaux États membres à partir de la date de leur adhésion, elle n'est pas compétente pour statuer sur les effets dudit accord dans l'ordre juridique national de ces États pour la période antérieure à cette adhésion.

2. Le droit communautaire n'implique pas que, à la suite de l'adhésion à l'Union européenne d'un État de l'Association européenne de libre-échange, à la date de laquelle la directive 80/987 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur devait y être transposée en vertu du droit communautaire, les particuliers puissent faire valoir devant les juridictions de ce nouvel État membre des droits qu'ils tirent directement des dispositions de la directive ni que la responsabilité de cet État, pour les dommages qui leur ont été causés par la transposition incorrecte de la directive, puisse être engagée, lorsque les événements qui conditionnent le déclenchement de la garantie prévue par ladite directive ont eu lieu avant la date d'adhésion.

Parties

Dans l'affaire C-321/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Stockholms tingsrätt (Suède) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Ulla-Brith Andersson et Susanne Wåkerås-Andersson

et

Svenska staten (État suédois),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 de l'accord sur l'Espace économique européen, signé le 2 mai 1992 et approuvé par décision 94/1/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de Norvège et le royaume de Suède (JO 1994, L 1, p. 1), ainsi que de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Svenska staten (État suédois), par M. Hans Regner, justitiekansler, en qualité d'agent, assisté de Me Gun Löfgren Cederberg, avocat à Stockholm,

- pour le gouvernement suédois, par Mme Lotty Nordling, rättschef au secrétariat juridique (UE) du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire des Affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement norvégien, par M. Jan Bugge-Mahrt, directeur général adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. John Forman et Mme Christina Tufvesson, conseillers juridiques, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes Andersson et Wåkerås-Andersson, représentées par Me Allan Stutzinsky, avocat à Göteborg, du Svenska staten (État suédois), représenté par M. Hans Regner, du gouvernement suédois, représenté par Mme Lotty Nordling, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, du gouvernement islandais, représenté par M. Martin Eyjólfsson, conseiller juridique à la mission islandaise auprès de l'Union européenne, en qualité d'agent, du gouvernement norvégien, représenté par M. Jan Bugge-Mahrt, et de la Commission, représentée par M. John Forman et Mme Christina Tufvesson, à l'audience du 11 novembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 septembre 1997, parvenue au greffe de la Cour le 17 septembre suivant, le Stockholms tingsrätt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 6 de l'accord sur l'Espace économique européen, signé le 2 mai 1992 et approuvé par décision 94/1/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le royaume de...

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