Van Uden Maritime BV, trading as Van Uden Africa Line v Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line and Another.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:543
Docket NumberC-391/95
Celex Number61995CJ0391
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 1998
EUR-Lex - 61995J0391 - FR

Arrêt de la Cour du 17 novembre 1998. - Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line contre Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention de Bruxelles - Clause d'arbitrage - Paiement à titre de provision - Notion de mesures provisoires. - Affaire C-391/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07091


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence en matière contractuelle - Portée - Compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires - Inclusion - Litige au fond soumis à l'arbitrage - Fondement de la compétence sur le seul article 24

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, et 24)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires - Octroi de mesures - Conditions - Mesure ordonnant paiement à titre de provision - «Mesure provisoire» au sens de l'article 24 - Conditions

(Convention du 27 septembre 1968, art. 24)

Sommaire

1 L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions. En revanche, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, une juridiction étatique, du fait qu'elle ne saurait ordonner des mesures provisoires ou conservatoires en tant que juridiction compétente au fond du litige, ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner de telles mesures qu'en vertu de l'article 24 de celle-ci. A cet égard, dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres.

4 L'octroi de mesures provisoires ou conservatoires en vertu de l'article 24 de la convention du 27 septembre 1968 est subordonné, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'État contractant du juge saisi. S'agissant d'une mesure ordonnant le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle, elle ne constitue pas une mesure provisoire au sens dudit article, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et que, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi.

Parties

Dans l'affaire C-391/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line,

et

Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er, second alinéa, point 4, 3, 5, point 1, et 24 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Van Uden Maritime BV, agissant sous le nom Van Uden Africa Line, par Me L. M. Ebbekink, avocat au barreau de La Haye,

- pour Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., par Me J. L. de Wijkerslooth, avocat au barreau de La Haye,

- pour le gouvernement allemand, par M. J. Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. V. V. Veeder, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement allemand, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 22 avril 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 8 décembre 1995, parvenu à la Cour le 14 décembre suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, huit questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 1er, second alinéa, point 4, 3, 5, point 1, et 24 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, ci-après la «convention»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Van Uden Maritime BV (ci-après «Van Uden»), établie à Rotterdam (Pays-Bas), à Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a. (ci-après «Deco-Line»), établie à Hambourg (Allemagne), à propos d'une demande en référé qui concerne le paiement de créances résultant d'un contrat qui contient une clause d'arbitrage.

3 L'article 1er, premier alinéa, prévoit que la convention s'applique en matière civile et commerciale. Le second alinéa, point 4, dispose toutefois que l'arbitrage est exclu de son application.

4 Selon l'article 2, la règle générale en matière de compétence judiciaire est que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

5 Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant...

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