Baustahlgewebe GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:608
Docket NumberC-185/95
Date17 December 1998
Celex Number61995CJ0185
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0185 - FR

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1998. - Baustahlgewebe GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Recevabilité - Durée de la procédure - Mesures d'instruction - Accès au dossier - Concurrence - Ententes - Amendes. - Affaire C-185/95 P.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-08417


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Moyens - Irrégularité de procédure - Violation du principe du délai raisonnable de la procédure

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51, al. 1)

2 Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation

3 Procédure - Durée de la procédure devant le Tribunal - Délai raisonnable - Critères d'appréciation

4 Procédure - Durée de la procédure devant le Tribunal - Délai raisonnable - Litige portant sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence - Non-respect du délai raisonnable - Conséquences

5 Procédure - Délai déterminé entre la clôture de la procédure orale et le délibéré de l'arrêt - Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 55, § 1)

6 Procédure - Délai de production des preuves - Article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal - Champ d'application

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 1, et 66, § 2)

7 Procédure - Litige portant sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence - Droit d'accès au dossier de la Commission - Mesures d'organisation de la procédure - Demande de production de documents - Obligations du demandeur

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64, § 3, d), et 4)

8 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 168 A; statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

9 Pourvoi - Compétence de la Cour - Remise en cause, pour des motifs d'équité, de l'appréciation portée par le Tribunal sur le montant des amendes infligées aux entreprises - Exclusion

10 Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Chiffre d'affaires pris en considération - Chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée - Chiffre d'affaires réalisé avec les marchandises faisant l'objet de l'infraction

(Règlement du Conseil n_ 17, art. 15, § 2)

Sommaire

1 Il résulte des articles 168 A du traité et 51, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour est compétente pour contrôler si la procédure devant le Tribunal a été entachée d'irrégularités ayant porté atteinte aux intérêts de la partie requérante et doit s'assurer que les principes généraux de droit communautaire ont été respectés.

Parmi ces principes figure le droit de toute personne à un procès équitable, consacré par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable.

2 Dans le cadre d'un pourvoi, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

3 La structure du système juridictionnel communautaire justifie, à certains égards, que le Tribunal, chargé d'établir les faits et de procéder à un examen matériel du litige, puisse disposer de suffisamment de temps pour instruire les recours nécessitant un examen approfondi de faits complexes. Toutefois, cette mission ne dispense pas la juridiction communautaire, instituée spécialement à cette fin, de respecter le délai raisonnable dans le traitement des affaires dont elle est saisie.

Le caractère raisonnable du délai de la procédure devant le Tribunal doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l'enjeu du litige pour l'intéressé, de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement du requérant et des autorités compétentes.

4 Une procédure devant le Tribunal portant sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, dont la durée a été d'environ cinq ans et six mois, dépasse, tout en tenant compte de la relative complexité de l'affaire, les exigences liées au respect du délai raisonnable dès lors qu'il a été établi que:

- la procédure présentait un intérêt considérable non seulement pour le requérant, même lorsque sa survie économique n'était pas directement mise en danger par le litige, et pour ses concurrents, mais également pour les tiers, en raison du grand nombre de personnes concernées et des intérêts financiers en jeu;

- le réquerant n'a pas contribué, de manière significative, à prolonger la durée de la procédure;

- une telle durée n'était justifiée ni par les contraintes inhérentes à la procédure devant la juridiction communautaire, liées notamment au régime linguistique de la procédure, ni par des circonstances exceptionnelles, en particulier en l'absence de toute suspension de la procédure en vertu des articles 77 et 78 du règlement de procédure du Tribunal.

Une telle irrégularité de procédure justifie, en tant que remède immédiat et effectif, d'une part, l'annulation de l'arrêt du Tribunal dans la mesure où il fixe le montant de l'amende infligée pour l'infraction constatée et, d'autre part, la fixation de ce montant par la Cour à un niveau qui tienne compte de l'exigence d'accorder au requérant une satisfaction équitable.

En revanche, en l'absence de tout indice que la durée de la procédure ait eu une incidence sur la solution du litige, une telle irrégularité de procédure ne saurait aboutir à l'annulation de l'arrêt attaqué dans son ensemble.

5 Quant à une prétendue violation d'un principe de l'immédiateté de la procédure, ni l'article 55, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ni aucune autre disposition de ce même règlement ou du statut de la Cour de justice ne prévoient que les arrêts de ce dernier doivent être rendus dans un délai déterminé après la procédure orale.

6 Aux termes de l'article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, mais elles doivent motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.

Ne sont pas visées par la règle de forclusion prévue par la disposition précitée la preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve fournies à la suite d'une preuve contraire de la partie adverse dans son mémoire en défense. En effet, cette disposition concerne les offres de preuve nouvelle et doit être lue à la lumière de l'article 66, paragraphe 2, qui prévoit expressément que la preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées.

7 Les principes généraux de droit communautaire régissant le droit d'accès au dossier de la Commission dans les affaires de concurrence ne s'appliquent pas en tant que tels à la procédure juridictionnelle, celle-ci étant régie par le statut de la Cour de justice et par le règlement de procédure du Tribunal.

En particulier, aux termes de l'article 64, paragraphes 3, sous d), et 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure peuvent être proposées par les parties à tout stade de la procédure et peuvent consister à demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire.

Néanmoins, pour permettre au Tribunal de déterminer s'il est utile au bon déroulement de la procédure d'ordonner la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d'éléments accréditant l'utilité de ces documents pour les besoins de l'instance.

8 Il résulte des articles 168 A du traité, 51 du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.

9 Il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire.

10 Parmi les éléments d'appréciation de la gravité d'une infraction aux règles de concurrence du traité, peuvent figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l'objet de l'infraction, la taille et la puissance économique de l'entreprise et, partant, l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché.

Il s'ensuit qu'il est loisible, en vue de la détermination du montant de l'amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de sa taille et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre...

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