Reino de los Países Bajos y Gerard van der Wal contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:1
Docket NumberC-189/98,C-174/98
Date11 January 2000
Celex Number61998CJ0174
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0174 - FR 61998J0174

Arrêt de la Cour du 11 janvier 2000. - Royaume des Pays-Bas et Gerard van der Wal contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accès à l'information - Décision de la Commission 94/90/CECA, CE, Euratom - Portée de l'exception relative à la protection de l'intérêt public - Motivation insuffisante - Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Principes d'égalité des parties et des droits de la défense. - Affaires jointes C-174/98 P et C-189/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00001


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Protection de l'intérêt public - Procédures juridictionnelles - Portée - Coopération entre la Commission et les juridictions nationales fondée sur la communication 93/C 39/05 relative à l'application des règles de concurrence

(Décision de la Commission 94/90; communication de la Commission 93/C 39/05)

Sommaire

$$L'obligation, pour la Commission, de refuser l'accès aux documents qu'elle détient, au motif d'un risque d'atteinte à l'intérêt public au sens de la décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission, dépend, dans le cadre de la coopération de la Commission avec les juridictions nationales en vue de l'application par ces dernières des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) prévue par la communication 93/C 39/05, de la manière dont une telle coopération s'opère. Lorsque les documents fournis par la Commission aux juridictions nationales sont des documents qu'elle possédait déjà ou des documents qui, bien que rédigés en vue d'une procédure particulière, se contentent de faire état des premiers, ou dans lesquels elle se limite à émettre un avis de nature générale, indépendant des données relatives à l'affaire pendante devant la juridiction nationale, la Commission doit apprécier, dans chaque cas d'espèce, si de tels documents relèvent des exceptions énumérées dans le code de conduite adopté par la décision 94/90.

En revanche, lorsque les documents fournis par la Commission contiennent des analyses juridiques ou économiques rédigées sur la base de données fournies par la juridiction nationale, ils doivent être soumis aux règles nationales de procédure au même titre que toute autre expertise, notamment en ce qui concerne leur divulgation. S'agissant de tels documents, la Commission doit s'assurer que leur divulgation ne constitue pas une infraction au droit national. En cas de doute, elle consulte la juridiction nationale et ne refuse l'accès que si cette dernière s'oppose à la divulgation desdits documents.

Dès lors, en interprétant la décision 94/90 en ce sens que l'exception tirée de la protection de l'intérêt public dans le cadre d'une procédure juridictionnelle oblige la Commission à refuser l'accès aux documents qu'elle a rédigés aux seules fins d'une telle procédure, le Tribunal a commis une erreur de droit, en sorte que le moyen tiré de la violation de ladite décision est fondé.

(voir points 20, 24-25, 28, 30)

Parties

Dans les affaires jointes C-174/98 P et C-189/98 P,

Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra et Mme C. Wissels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,

partie requérante dans l'affaire C-174/98 P et partie intervenante en première instance,

Gerard van der Wal, demeurant à Crainhem (Belgique), représenté par Me L. Y. J. M. Parret, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me A. May, 31, Grand-Rue,

partie requérante dans l'affaire C-189/98 P et partie demanderesse en première instance,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 19 mars 1998, Van der Wal/Commission (T-83/96, Rec. p. II-545), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

l'autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et U. Wölker, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, G. Hirsch, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 11 mai 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requêtes respectivement déposées au greffe de la Cour les 11 et 19 mai 1998, le royaume des Pays-Bas (affaire C-174/98 P) et M. Van der Wal (affaire C-189/98 P) ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 1998, Van der Wal/Commission (T-83/96, Rec. p. II-545, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté la demande d'annulation de la décision de la Commission du 29 mars 1996 refusant l'accès à certains documents (ci-après la «décision litigieuse»).

Le recours devant le Tribunal

2 S'agissant du cadre juridique, le Tribunal a constaté:

«1 Dans l'acte final du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, les États membres ont incorporé, dans les termes suivants, une déclaration (n_ 17) relative au droit d'accès à l'information:

`La Conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public envers l'administration. En conséquence, la Conférence recommande que la Commission soumette au Conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent les institutions.'

2 À la suite de cette déclaration, la Commission a publié une communication 93/C 156/05 qu'elle a adressée le 5 mai 1993 au Conseil, au Parlement et au Comité économique et social au sujet de l'accès du public aux documents des institutions (JO C 156, p. 5). Le 2 juin 1993, elle a adopté la communication 93/C 166/04 sur la transparence dans la Communauté (JO C 166, p. 4).

3 Dans le cadre de ces étapes préliminaires vers la mise en oeuvre du principe de la transparence, le Conseil et la Commission ont, le 6 décembre 1993, approuvé un code de conduite concernant l'accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (JO 1993, L 340, p. 41, ci-après `code de conduite'), visant à fixer les principes régissant l'accès aux documents qu'ils détiennent.

4 Pour assurer la mise en oeuvre de cet engagement, la Commission a adopté, le 8 février 1994, sur la base de l'article 162 du traité CE, la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58, ci-après `décision 94/90'). L'article 1er de cette décision adopte formellement le code de conduite dont le texte est annexé à la décision.

5 Le code de conduite, tel qu'adopté par la Commission, énonce le principe général suivant:

`Le public aura le plus large accès possible aux documents détenus par la Commission et le Conseil.'

6 À cette fin, le code de conduite définit le terme `document' comme étant `tout écrit, quel que soit son support, contenant des données existantes, détenu par la Commission ou le Conseil'.

7 Après avoir exposé brièvement les principes régissant l'introduction et le traitement de demandes d'accès à des documents, le code de conduite décrit comme suit la procédure à suivre lorsqu'il est envisagé de rejeter une demande d'accès à des documents:

`Dans le cas où les services compétents de l'institution concernée ont l'intention de proposer à cette institution de donner une réponse...

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