Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd (NIFPO) y Northern Ireland Fishermen's Federation contra Department of Agriculture for Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:67
Date19 February 1998
Celex Number61996CJ0004
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-4/96
EUR-Lex - 61996J0004 - FR

Arrêt de la Cour du 19 février 1998. - Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd (NIFPO) et Northern Ireland Fishermen's Federation contre Department of Agriculture for Northern Ireland. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Pêche - Préférences de La Haye - TAC - Cabillaud et merlan - Pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire - Stabilité relative - Principes de proportionnalité et de non-discrimination. - Affaire C-4/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00681


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Attribution, par le règlement n_ 3362/94, des quotas de cabillaud et de merlan dans la zone VII a (mer d'Irlande) - Fondement légal - Règlement n_ 3760/92 - Appréciation de la validité du règlement n_ 3362/94 - Annexe VII de la résolution de la Haye - Absence d'incidence

(Traité CE, art. 43; règlements du Conseil n_s 3760/92 et 3362/94; résolution du Conseil du 3 novembre 1976, annexe VII)

2 Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Contrôle juridictionnel - Limites - Attribution, par le règlement n_ 3362/94, des quotas de cabillaud et de merlan dans la zone VII a (mer d'Irlande) - Erreur manifeste d'appréciation ou dépassement des limites du pouvoir d'appréciation - Absence - Principes de non-discrimination et de proportionnalité - Violation - Absence

(Traité CE, art. 39 et 40, § 3; règlements du Conseil n_ 3760/92, art. 8, § 4, et n_ 3362/94; résolution du Conseil du 3 novembre 1976, annexe VII)

Sommaire

1 Aux termes de l'annexe VII de la résolution de la Haye du 3 novembre 1976, le Conseil, eu égard aux rapports économiques caractérisant les activités de pêche en Irlande, a déclaré son intention d'appliquer les dispositions de la politique commune de la pêche de façon à assurer un développement continu et progressif de l'industrie de la pêche irlandaise, en convenant également de prendre en considération les besoins vitaux des populations locales d'autres régions.

L'annexe précitée, qui exprime essentiellement la volonté politique du Conseil de tenir compte, dans l'application de la future politique commune de la pêche, des besoins particuliers des régions dont les populations sont particulièrement tributaires de la pêche et des activités connexes, n'est cependant pas de nature à produire des effets juridiques susceptibles de limiter la compétence législative du Conseil. C'est ainsi que le règlement n_ 3362/94, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, et attribuant à l'Irlande et au Royaume-Uni des quotas de cabillaud et de merlan dans la zone VII a (mer d'Irlande) calculés en application des préférences découlant de ladite annexe, n'a pas été adopté en exécution d'engagements contraignants résultant de celle-ci, mais sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'acquaculture, qui a été valablement adopté en application de l'article 43 du traité.

Il s'ensuit que le fait que l'adoption de l'annexe ait été ou non régulière est dénué de pertinence aux fins de l'appréciation de la validité du règlement n_ 3362/94, de sorte que la validité de l'attribution desdits quotas ne dépend pas de la régularité de l'adoption de l'annexe.

2 Lorsque la mise en oeuvre par le Conseil de la politique agricole commune implique la nécessité d'évaluer une situation économique complexe, le pouvoir discrétionnaire dont il jouit ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation de données de base, en ce sens, notamment, qu'il est loisible au Conseil de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales. Tel est précisément le cas lorsque, se fondant sur l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'acquaculture, le Conseil détermine les totaux admissibles des captures et répartit les possibilités de pêche entre les États membres. En contrôlant l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

S'agissant de l'attribution à l'Irlande et au Royaume-Uni des quotas de cabillaud et de merlan dans la zone VII a (mer d'Irlande), opérée par le règlement n_ 3362/94 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, le Conseil a entendu mettre en oeuvre le principe de stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés, consacré à l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92, en arbitrant les intérêts que chaque État membre représente en ce qui concerne notamment ses activités traditionnelles de pêche et, le cas échéant, ses populations ainsi que ses industries locales tributaires de la pêche, par l'application des clés de répartition prévues au règlement n_ 172/83 et la mise en oeuvre des préférences découlant de l'annexe VII de la résolution de La Haye du 3 novembre 1976, qui, quant à elles, visent à répondre aux besoins spécifiques de l'Irlande et des régions septentrionales du Royaume-Uni. Même si, dans le cadre des quotas attribués au Royaume-Uni, cette balance des intérêts aboutit à une perte de possibilité de captures au détriment des pêcheurs d'Irlande du Nord, le Conseil ne saurait pour autant être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ou comme ayant manifestement dépassé les limites que l'exigence de stabilité relative apporte à son pouvoir d'appréciation.

L'attribution des quotas en cause n'est pas non plus contraire au principe de non-discrimination énoncé à l'article 40, paragraphe 3, du traité ou au principe de proportionnalité. En effet, le Conseil, en décidant, eu égard aux besoins particuliers des régions concernées, d'attribuer des quotas de pêche plus élevés à l'Irlande qu'au Royaume-Uni, a fait un choix en matière de politique agricole relevant de ses pouvoirs discrétionnaires, qui est conforme aux objectifs de cette politique commune, tels que définis par l'article 39 du traité, cette différenciation n'étant, par ailleurs, ni arbitraire, ni manifestement inadéquate par rapport à l'objectif d'assurer les besoins respectifs des communautés dépendant de la pêche en Irlande et dans les régions septentrionales du Royaume-Uni.

Parties

Dans l'affaire C-4/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd (NIFPO) et Northern Ireland Fishermen's Federation

et

Department of Agriculture for Northern Ireland,

une décision à titre préjudiciel sur la validité, d'une part, du règlement (CE) n_ 3362/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 363, p. 1), et, d'autre part, de l'annexe VII de la résolution du 3 novembre 1976, adoptée par le Conseil à La Haye, ainsi que sur l'interprétation du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd (NIFPO) et Northern Ireland Fishermen's Federation, par MM. David Vaughan, QC, Fergus Randolph, barrister, et Peter Martin, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Patrick Coughlin, QC, et Christopher Vajda, barrister,

- pour le gouvernement danois, par M. Peter Biering, chef de division, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement irlandais, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Edwin R. Alkin et Mme Caitlín Ní Fhlaitheartaigh, BL,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. John Carbery, conseiller juridique, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Thomas van Rijn, conseiller juridique, et Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Northern Ireland Fish Producers' Organisation Ltd (NIFPO) et Northern Ireland Fishermen's Federation, représentées par MM. David Vaughan et Fergus Randolph, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Stephanie Ridley, assistée de M. Christopher Vajda, du gouvernement irlandais, représenté par M. Michael A. Buckley, assisté de MM. Paul Gallagher, SC, et Edwin R. Alkin, du Conseil, représenté par M. John Carbery, et de la Commission, représentée par MM. Thomas van Rijn et Xavier Lewis, à l'audience du 6 mai...

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