Road Air BV contra Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1997:209 |
Date | 22 April 1997 |
Celex Number | 61995CJ0310 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-310/95 |
Arrêt de la Cour du 22 avril 1997. - Road Air BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté des produits originaires d'un pays tiers mais se trouvant en libre pratique dans un PTOM - Article 227, paragraphe 3, du traité CE - Quatrième partie du traité CE (articles 131 à 136 bis) - Décisions du Conseil 86/283/CEE, 91/110/CEE et 91/482/CEE. - Affaire C-310/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-02229
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Article 133, paragraphe 1, du traité - Champ d'application - Importation de produits originaires de pays tiers mis en libre pratique dans des pays et territoires associés - Exclusion
(Traité CE, art. 133, § 1)
2 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Établissement des dispositions régissant les modalités et la procédure de l'association - Adoption de différentes décisions successives - Pouvoir discrétionnaire du Conseil
3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Exemption douanière pour les produits originaires de pays tiers mis en libre pratique dans des pays et territoires d'outre-mer au titre de la décision 91/482 du Conseil - Conditions
(Traité CE, art. 136, al. 2; décision du Conseil 91/482, art. 101, § 2)
Sommaire
4 L'article 133, paragraphe 1, du traité doit être interprété comme ne visant pas les importations de marchandises qui se trouvent en libre pratique dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) mais n'en sont pas originaires. Une interprétation selon laquelle il viserait les importations de telles marchandises conduirait à faire bénéficier les PTOM d'un régime analogue à celui qu'en vertu du traité les États membres s'accordent entre eux et à les inclure dans la zone douanière commune, ce qui va bien au-delà de ce qu'a prévu le traité.$
5 L'article 136, second alinéa, du traité doit être interprété non pas en ce sens qu'il ne prévoirait qu'une seule et unique «nouvelle période» succédant à la période initiale de cinq ans visée à l'alinéa premier de cet article, pour laquelle le Conseil peut arrêter les dispositions nécessaires à la réalisation des objectifs de l'association des pays et territoires d'outre-mer, mais en ce sens qu'il instaure un régime dans lequel peuvent se succéder, en fonction des réalisations acquises, différentes périodes faisant chacune l'objet de dispositions spécifiques arrêtées par le Conseil. Le fait qu'il soit fait référence à une «nouvelle période» sans qu'en soit fixée la durée est en lui-même révélateur de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire du Conseil pour réaliser graduellement les objectifs énoncés à l'article 132 du traité.$
6 Depuis le 1er mars 1991, en application de l'article 101, paragraphe 2, de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), adoptée par le Conseil dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 136, deuxième alinéa, du traité, des droits de douane pouvaient être prélevés à l'occasion de l'importation dans la Communauté de marchandises originaires de pays tiers mais se trouvant en libre pratique dans un PTOM, dès lors que les droits acquittés lors de l'importation dans ce dernier étaient inférieurs à ceux qui auraient été appliqués lors de l'importation dans la Communauté.$
Cette disposition subordonne, en effet, l'exemption des droits de douane qu'elle prévoit en faveur d'un certain nombre de marchandises originaires de pays tiers mais en libre pratique dans un PTOM à la condition qu'aient été acquittés dans ce dernier des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent, non restitués ultérieurement, d'un niveau égal ou supérieur à celui des droits applicables à l'importation dans la Communauté des mêmes produits.$
Cette application rétroactive d'une décision entrée en vigueur le 20 septembre 1991 est admissible dès lors que les intéressés bénéficient de ce fait d'un régime plus favorable que celui antérieurement en vigueur et voient leur confiance légitime dûment respectée.
Parties
Dans l'affaire C-310/95,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Tariefcommissie (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Road Air BV
et
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la quatrième partie du traité CEE, ainsi que sur la validité et l'interprétation des décisions 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 175, p. 1, ci-après la «cinquième décision»), et 91/110/CEE du Conseil, du 27 février 1991, prorogeant la décision 86/283/CEE (JO L 58, p. 27),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Road Air BV, partie requérante au principal, par Mes P. V. F. Bos et M. M. Slotboom, avocats au barreau de Rotterdam,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement français, par Mmes C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et A. de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Huber et G. Houttuin, membres du service juridique, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. van Lier, conseiller juridique principal, en qualité d'agent, et Me J. Stuyck, avocat au barreau de Bruxelles,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Road Air BV, représentée par Mes P. V. F. Bos et M. M. Slotboom, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du...
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