Ministero delle Finanze contra IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti Srl (PPA), Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini Srl, Giacomo Srl y Mafar Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:498
Date22 October 1998
Celex Number61997CJ0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-10/97,C-22/97
EUR-Lex - 61997J0010 - FR

Arrêt de la Cour du 22 octobre 1998. - Ministero delle Finanze contre IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl, Camed Srl, Pomezia Progetti Appalti Srl (PPA), Edilcam Srl, A. Cecchini & C. Srl, EMO Srl, Emoda Srl, Sappesi Srl, Ing. Luigi Martini Srl, Giacomo Srl et Mafar Srl. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Roma - Italie. - Répétition de l'indu - Sort d'une imposition nationale incompatible avec le droit communautaire. - Affaires jointes C-10/97 à C-22/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06307


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Problème de compétence à l'intérieur de l'organisation judiciaire nationale - Solution dépendant de la qualification d'une situation juridique au regard du droit communautaire - Utilité d'une décision préjudicielle

(Traité CE, art. 177)

2 Droit communautaire - Primauté - Droit national contraire - Inapplicabilité de plein droit des normes n'ayant pas pour effet de les rendre inexistantes

3 Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Qualification des rapports juridiques entre l'administration fiscale et les assujettis

Sommaire

1 Il appartient à l'ordre juridique de chaque État membre de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges qui mettent en cause des droits individuels, dérivés de l'ordre juridique communautaire, étant entendu cependant que les États membres portent la responsabilité d'assurer, dans chaque cas, une protection effective à ces droits. Sous cette réserve, il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans la solution des problèmes de compétence que peut soulever, au plan de l'organisation judiciaire nationale, la qualification de certaines situations juridiques fondées sur le droit communautaire.

Toutefois, la Cour est compétente, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, pour indiquer au juge national les éléments du droit communautaire qui peuvent concourir à la solution du problème de compétence qui se pose à lui.

2 L'incompatibilité avec le droit communautaire d'une norme de droit national postérieure n'a pas pour effet de rendre celle-ci inexistante. Face à une telle situation, le juge national est tenu d'écarter l'application de cette norme, étant entendu que cette obligation ne limite pas le pouvoir des juridictions nationales compétentes d'appliquer, parmi les divers procédés de l'ordre juridique interne, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire.

3 L'obligation pour le juge national d'écarter l'application d'une législation nationale ayant institué une imposition contraire au droit communautaire doit le conduire, en principe, à faire droit aux demandes de remboursement de cette imposition. Cette restitution doit être assurée conformément aux dispositions de son droit national étant entendu que celles-ci ne doivent pas être moins favorables que celles qui concernent des recours semblables de nature interne ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. Dès lors, une éventuelle requalification des rapports juridiques établis entre l'administration fiscale d'un État membre et des sociétés de cet État lors de la perception d'une imposition nationale ultérieurement reconnue contraire au droit communautaire relève du droit national.

Parties

Dans les affaires jointes C-10/97 à C-22/97,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Roma (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Ministero delle Finanze

et

IN.CO.GE.'90 Srl (C-10/97),

Idelgard Srl (C-11/97),

Iris'90 Srl (C-12/97),

Camed Srl (C-13/97),

Pomezia Progetti Appalti Srl (PPA) (C-14/97),

Edilcam Srl (C-15/97),

A. Cecchini & C. Srl (C-16/97),

EMO Srl (C-17/97),

Emoda Srl (C-18/97),

Sappesi Srl (C-19/97),

Ing. Luigi Martini Srl (C-20/97),

Giacomo Srl (C-21/97),

Mafar Srl (C-22/97),

une décision à titre préjudiciel sur les conséquences qui découlent, en droit interne, de l'incompatibilité d'une imposition nationale avec le droit communautaire,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Mme Francesca Quadri, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. Rhodri Thompson, barrister, puis par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. Rhodri Thompson,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de IN.CO.GE.'90 Srl, Idelgard Srl, Iris'90 Srl et Sappesi Srl, représentées par Me Gianni Manca, avocat au barreau de Rome...

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