Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:109
Date22 March 1994
Docket NumberC-375/92
Celex Number61992CJ0375
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0375 - FR

Arrêt de la Cour du 22 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement - Libre prestation de services - Guides touristiques - Qualification professionnelle prescrite par la réglementation nationale. - Affaire C-375/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00923


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Travailleurs - Égalité de traitement - Guides touristiques et guides-interprètes - Accès à la profession - Condition de nationalité - Inadmissibilité - Obligation des États membres de prévoir une procédure d' examen de la correspondance entre les diplômes et qualifications exigés par le droit national et ceux obtenus dans l' État membre de provenance

(Traité CEE, art. 48, 52 et 59)

2. Libre prestation des services - Guides touristiques accompagnant des groupes de touristes en provenance d' un autre État membre - Exigence d' un titre attestant une qualification professionnelle reconnue par les autorités de l' État membre du lieu d' exécution de la prestation - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 59)

3. États membres - Obligations - Mission de surveillance confiée à la Commission - Devoir des États membres - Coopération aux enquêtes en matière de manquement d' État

(Traité CEE, art. 5)

Sommaire

1. Les articles 48, 52 et 59 du traité, qui exigent l' élimination de toute discrimination en raison de la nationalité à l' encontre des ressortissants d' autres États membres en ce qui concerne l' accès à l' emploi, l' établissement et les prestations de services, s' opposent à ce qu' un État membre réserve à ses ressortissants l' accès à la profession de guide touristique et de guide-interprète, que cette profession soit exercée à titre indépendant ou dans le cadre d' un contrat de travail.

Ils s' opposent également à ce qu' un État membre ne prévoie pas de procédure d' examen et de comparaison des qualifications acquises par un ressortissant communautaire, titulaire d' un diplôme de guide touristique ou de guide-interprète délivré dans un autre État membre, avec celles exigées par la législation nationale.

Il incombe en effet à un État membre, saisi d' une demande d' autorisation d' exercer une profession dont l' accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d' un diplôme ou d' une qualification professionnelle, de prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres que l' intéressé a acquis dans le but d' exercer cette même profession dans un autre État membre, en procédant à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales.

2. L' article 59 du traité doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à ce qu' un État membre subordonne la prestation de services des guides touristiques voyageant avec un groupe de touristes en provenance d' un autre État membre, si cette prestation consiste à guider ces touristes dans des lieux autres que les musées ou les monuments historiques susceptibles de n' être visités qu' avec un guide professionnel spécialisé, à la possession d' un permis d' exercer qui suppose l' acquisition d' une formation déterminée sanctionnée par un diplôme.

3. Le fait, pour un État membre, de ne pas donner suite à une demande de communication de la réglementation nationale dans un domaine couvert par le traité, émanant de la Commission, rend à cette dernière plus difficile l' accomplissement de sa mission et constitue dès lors une violation de l' obligation de coopération instituée par l' article 5 du traité.

Parties

Dans l' affaire C-375/92,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Rafael Pellicer, puis par Mme Maria Blanca Rodríguez Galindo, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d' Espagne, représenté par MM. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, du service juridique chargé de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice, en qualité d' agents, ayant élu domicile au siège de l' ambassade d' Espagne à Luxembourg, 4-6, boulevard E. Servais,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater par la Cour que, en subordonnant l' accès à la profession de guide touristique et de guide-interprète à la réussite de certaines épreuves exclusivement réservées aux citoyens espagnols; en ne prévoyant pas de procédure d' examen et de comparaison des qualifications acquises par un ressortissant communautaire titulaire d' un diplôme de guide touristique ou de guide-interprète délivré dans un autre État membre avec celles qui sont exigées par l' Espagne, procédure qui permettrait soit de reconnaître le diplôme délivré par cet autre État membre, soit de soumettre le titulaire du diplôme à des épreuves limitées aux matières qu' il n' a pas étudiées, en exigeant une carte professionnelle attestant de l'...

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