Firma Herbert Scharbatke GmbH contra República Federal de Alemania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:858
Docket NumberC-72/92
Celex Number61992CJ0072
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 October 1993
EUR-Lex - 61992J0072 - FR 61992J0072

Arrêt de la Cour du 27 octobre 1993. - Firma Herbert Scharbatke GmbH contre République fédérale d'Allemagne. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Taxes parafiscales - Contributions obligatoires au bénéfice d'un Fonds de commercialisation des produits agricoles, forestiers et alimentaires. - Affaire C-72/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05509


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des marchandises - Droits de douane - Taxes d' effet équivalent - Impositions intérieures - Cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu' aux premiers - Critère de qualification - Absence de prise en compte d' une taxe analogue perçue dans l' État membre d' exportation - Critère non décisif

(Traité CEE, art. 9, 12 et 95)

2. Aides accordées par les États - Notion - Cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale appliquée aux produits nationaux et importés mais ne profitant qu' aux premiers - Inclusion - Conditions

(Traité CEE, art. 92 et 93)

Sommaire

1. Une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement la charge grevant ces derniers, constitue une taxe d' effet équivalant à un droit de douane interdite par les articles 9 et 12 du traité. Si ces avantages ne compensent qu' une partie de la charge supportée par les produits nationaux, la taxe constitue une imposition intérieure discriminatoire au sens de l' article 95 du traité, dont la perception est interdite pour la fraction de son montant affectée à la compensation dont bénéficient les produits nationaux. Le seul fait que la taxe soit perçue sur des produits importés, sans déduction d' une taxe nationale certes analogue, mais régie de manière autonome par la législation nationale, qui a grevé les mêmes produits dans l' État membre d' exportation, ne constitue pas une raison d' incompatibilité de cette taxe avec l' article 95 du traité.

2. La perception d' une cotisation obligatoire constituant une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, peut constituer une aide étatique incompatible avec le marché commun, si les conditions d' application de l' article 92 du traité sont réunies, étant entendu qu' une telle appréciation relève de la compétence exclusive de la Commission, suivant la procédure prévue à cet effet par l' article 93 du traité, et sous le contrôle de la Cour.

Parties

Dans l' affaire C-72/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (République fédérale d' Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Herbert Scharbatke GmbH

et

Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 9, 12, 92 et 95 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour Herbert Scharbatke GmbH, par Me Lutz Liebenau, avocat au barreau de Ladenburg,

- pour la République fédérale d' Allemagne, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

- pour la Commission, par M. Richard Wainwright, conseiller juridique, et Mme Angela Bardenhewer, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la société Herbert Scharbatke GmbH, de la République fédérale d' Allemagne et de la Commission à l' audience du 20 avril 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 mai 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 11 décembre 1991, parvenue à la Cour le 9 mars 1992, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (République fédérale d' Allemagne) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles sur l' interprétation des...

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