Anna Adriaantje Vroege v NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV and Stichting Pensioenfonds NCIV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:352
Date28 September 1994
Celex Number61993CJ0057
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-57/93
EUR-Lex - 61993J0057 - FR 61993J0057

Arrêt de la Cour du 28 septembre 1994. - Anna Adriaantje Vroege contre NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV et Stichting Pensioenfonds NCIV. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Utrecht - Pays-Bas. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-57/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04541


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Rémunération ° Notion ° Droit à l' affiliation à un régime professionnel privé de pensions ° Inclusion ° Exclusion des femmes mariées du droit à l' affiliation ° Inadmissibilité ° Exclusion des travailleurs à temps partiel ° Effectif des travailleurs à temps partiel composé principalement de femmes ° Inadmissibilité en l' absence de justifications objectives

(Traité CEE, art. 119)

2. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Article 119 du traité ° Applicabilité au droit à l' affiliation à un régime professionnel privé de pensions ° Constatation dans l' arrêt du 13 mai 1986, 170/84 ° Limitation des effets dans le temps ° Absence ° Possibilité d' exiger rétroactivement l' égalité de traitement depuis la reconnaissance par la Cour de l' effet direct de l' article 119, le 8 avril 1976

(Traité CEE, art. 119)

3. Politique sociale ° Travailleurs masculins et travailleurs féminins ° Égalité de rémunération ° Protocole n 2 sur l' article 119, annexé au traité sur l' Union européenne ° Champ d' application ° Droit à l' affiliation à un régime professionnel de sécurité sociale ° Exclusion

(Traité CE, protocole n 2 sur l' art. 119)

Sommaire

1. Relève de la notion de rémunération au sens de l' article 119 du traité, avec cette conséquence qu' il est soumis à l' interdiction de discrimination en considération du sexe édictée par cet article, le droit à l' affiliation à un régime de pensions professionnel, dont les règles n' ont pas été fixées directement par la loi, mais résultent d' une concertation entre partenaires sociaux, les pouvoirs publics s' étant limités, à la demande des organisations patronales et syndicales considérées comme représentatives, à déclarer le régime obligatoire à l' ensemble du secteur professionnel.

Il s' ensuit que contrevient à l' article 119 du traité un régime de pensions professionnel qui, en excluant l' affiliation des femmes mariées, opère une discrimination directement fondée sur le sexe. Lorsque l' exclusion concerne des travailleurs à temps partiel, cette disposition n' est violée que si l' exclusion frappe un nombre beaucoup plus élevé de femmes que d' hommes, à moins que l' employeur n' établisse qu' elle s' explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

2. La limitation dans le temps des effets de l' arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, ne concerne que les types de discriminations que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d' être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées. N' en fait pas partie la discrimination en matière d' affiliation aux régimes de pensions professionnels dont le caractère inadmissible au regard de l' article 119 du traité a été affirmé dans l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, qui lui-même ne comporte aucune limitation dans le temps de ses effets. En l' absence d' une telle limitation, dont l' introduction ultérieure demeure en tout état de cause exclue, l' effet direct de l' article 119 du traité peut être invoqué afin d' exiger rétroactivement l' égalité de traitement quant au droit à l' affiliation à un régime de pensions professionnel, et ce depuis le 8 avril 1976, date de l' arrêt Defrenne, 43/75, qui a reconnu pour la première fois l' effet direct dudit article.

3. Le protocole n 2 sur l' article 119 du traité, annexé au traité sur l' Union européenne, concerne l' ensemble des prestations servies par un régime professionnel de sécurité sociale, mais non le droit à l' affiliation à un tel régime.

Le domaine de l' affiliation demeure ainsi régi par l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, aux termes duquel violerait l' article 119 du traité une entreprise qui, sans justification objective et étrangère à toute discrimination fondée sur le sexe, établirait une différence de traitement entre hommes et femmes par exclusion d' une catégorie d' employés d' un régime de pensions d' entreprise.

Parties

Dans l' affaire C-57/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Kantongerecht te Utrecht (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Anna Adriaantje Vroege

et

1) NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV,

2) Stichting Pensioenfonds NCIV,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 119 du traité CEE au regard du droit à l' affiliation aux régimes de pensions professionnels, de l' arrêt de la Cour du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), ainsi que du protocole n 2 sur l' article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité sur l' Union européenne du 7 février 1992,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Vroege, par Me T. P. J. de Graaf, avocat au barreau d' Utrecht,

° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent...

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