Leathertex Divisione Sintetici SpA v Bodetex BVBA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:483
Docket NumberC-420/97
Celex Number61997CJ0420
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 1999
EUR-Lex - 61997J0420 - FR 61997J0420

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1999. - Leathertex Divisione Sintetici SpA contre Bodetex BVBA. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 2 et 5, point 1 - Contrat d'agence commerciale - Demande fondée sur des obligations distinctes résultant d'un même contrat et considérées comme équivalentes - Compétence de la juridiction saisie pour connaître de l'ensemble de la demande. - Affaire C-420/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06747


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Protocole concernant l'interprétation de la convention par la Cour de justice - Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites

(Convention du 27 septembre 1968; protocole du 3 juin 1971, art. 5; statut de la Cour de justice CE, art. 20)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle - Demande fondée sur des obligations équivalentes résultant d'un même contrat - Obligations à exécuter, l'une dans l'État du tribunal saisi et l'autre dans un autre État contractant - Incompétence du tribunal saisi pour connaître de l'ensemble de la demande

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1)

Sommaire

1 Compte tenu de la répartition des compétences dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue par le protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, il appartient au juge national, saisi d'une demande fondée sur des obligations distinctes résultant d'un même contrat, d'apprécier l'importance relative des obligations contractuelles en cause aux fins de l'application de l'article 5, point 1, de la convention, et à la Cour d'interpréter la convention à la lumière des constatations faites à cet égard par le juge national. Une modification de la substance de la question préjudicielle posée par ce dernier serait incompatible avec le rôle dévolu à la Cour par le protocole précité ainsi qu'avec son obligation d'assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément aux articles 5 du protocole et 20 du statut de la Cour de justice, compte tenu du fait que, en vertu de cette dernière disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.

2 L'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que le même juge n'est pas compétent pour connaître de l'ensemble d'une demande fondée sur deux obligations équivalentes découlant d'un même contrat, lorsque, selon les règles de conflit de l'État de ce juge, ces obligations doivent être exécutées l'une dans cet État et l'autre dans un autre État contractant. S'il est vrai qu'il existe des inconvénients à ce que les divers aspects d'un même litige soient jugés par des tribunaux différents, le demandeur a toujours, conformément à l'article 2 de la convention, la faculté de porter l'ensemble de sa demande devant le tribunal du domicile du défendeur.

Parties

Dans l'affaire C-420/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Hof van Cassatie (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Leathertex Divisione Sintetici SpA

et

Bodetex BVBA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Leathertex Divisione Sintetici SpA, par Mes S. Beele et F. Busschaert, avocats au barreau de Courtrai,

- pour Bodetex BVBA, par Mes D. van Poucke et B. Demeulenaere, avocats au barreau de Gand,

- pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, Regierungsdirektor au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. M. Hoskins, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. L. Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien, représenté par M. O. Fiumara, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. L. Persey, QC, et de la Commission, représentée par MM. J. L. Iglesias Buhigues et P. van Nuffel, à l'audience du 15 décembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 4 décembre 1997, parvenu à la Cour le 11 décembre suivant, le Hof van Cassatie a, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le «protocole»), posé une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 2 et 5, point 1, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que...

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