Simon J. M. van Munster contra Rijksdienst voor Pensioenen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:359
Docket NumberC-165/91
Celex Number61991CJ0165
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 October 1994
EUR-Lex - 61991J0165 - FR 61991J0165

Arrêt de la Cour du 5 octobre 1994. - Simon J. M. van Munster contre Rijksdienst voor Pensioenen. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof Antwerpen - Belgique. - Sécurité sociale - Libre circulation des travailleurs - Egalité entre hommes et femmes - Pension de retraite - Majoration pour conjoint à charge. - Affaire C-165/91.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04661


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale ° Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ° Directive 79/7 ° Dérogation admise en matière de droits à prestations au titre des droits dérivés de l' épouse ° Législation nationale tenant compte, pour la fixation du montant de la pension de vieillesse, de l' existence d' un droit propre du conjoint à une telle pension ° Admissibilité

[Traité CEE, art. 48 à 51; directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1, et 7, § 1, sous c)]

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Dispositions du traité ° Législation nationale aboutissant, dans le cas des travailleurs migrants, à des résultats en contradiction avec leur objectif ° Obligations des juridictions nationales

(Traité CEE, art. 5, 48 et 51)

Sommaire

1. Ni le droit communautaire relatif à la libre circulation des travailleurs, en particulier les articles 48 et 51 du traité, ni l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s' opposent à une législation nationale, s' appliquant sans considération de nationalité, qui prévoit le droit à une pension au "taux de ménage" dans le cas où le conjoint du travailleur a cessé toute activité professionnelle et ne jouit pas d' une pension de retraite ou d' un avantage en tenant lieu, mais qui applique seulement le "taux d' isolé", moins avantageux, dans le cas où le conjoint du travailleur jouit d' une pension ou d' un avantage en tenant lieu.

2. En procédant à la qualification, aux fins de l' application d' une disposition de son droit interne, d' une prestation de sécurité sociale accordée sous le régime législatif d' un autre État membre, le juge national qui, en tant qu' autorité nationale, doit, en vertu de l' article 5 du traité, mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour réaliser le but de l' article 48 du traité, est tenu d' interpréter sa propre législation à la lumière des objectifs des articles 48 à 51 du traité et d' éviter dans toute la mesure du possible que son interprétation soit de nature à dissuader le travailleur migrant d' exercer effectivement son droit à la libre circulation.

Cette obligation se présente dans une situation où le travailleur migrant risque de perdre un avantage de sécurité sociale du fait que, compte tenu de la carrière qu' il a accomplie, il est soumis, dans un État membre, à un régime de pensions dans lequel il ne peut prétendre à une pension à un taux majoré qu' à la condition que son conjoint ne bénéficie pas lui-même d' une pension de vieillesse ou d' un avantage en tenant lieu et, dans un autre État membre, à un régime de pensions dans lequel le conjoint inactif du travailleur ouvre droit à un supplément de pension tant qu' il n' a pas lui-même atteint l' âge de la retraite mais, une fois cet âge atteint, se voit conférer un droit propre à pension, auquel il ne peut renoncer, sans que pour autant le revenu global du couple en soit augmenté.

Parties

Dans l' affaire C-165/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' Arbeidshof te Antwerpen (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Simon J. M. van Munster

et

Rijksdienst voor Pensioenen,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3, sous c), 48 et 51 du traité CEE, de l' article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24), et de toutes autres dispositions que la Cour jugerait applicables en l' espèce,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

° pour le Rijksdienst voor Pensioenen, par M. R. Masyn, administrateur général, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement belge, par MM. G. Mottard, ministre des Pensions, et P. Rietjens, conseiller au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. B. R. Bot, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks et M. B. J. Drijber, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. van Munster, du gouvernement néerlandais, représenté par M. T. Heukels, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 22 octobre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 janvier 1993,

vu l' ordonnance de réouverture des débats du 7 février 1994,

considérant les réponses apportées aux questions écrites de la Cour:

° pour le Rijksdienst voor Pensioenen, par M. W. De Meyer, administrateur général adjoint, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement allemand, par M. E. Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en...

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