Glencore Grain Ltd, anteriormente Richco Commodities Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:196
Docket NumberC-404/96
Date05 May 1998
Celex Number61996CJ0404
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-404/96 P


Glencore Grain Ltd, anciennement Richco Commodities Ltd
contre
Commission des Communautés européennes


«Assistance d'urgence de la Communauté aux États de l'ex-Union soviétique – Prêt – Crédit documentaire – Recours en annulation – Recevabilité – Affectation directe»

Conclusions de l'avocat général M. A. La Pergola, présentées le 16 décembre 1997
Arrêt de la Cour du 5 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

1..
Pourvoi – Moyens – Recevabilité – Conditions – Présentation d'arguments soulevés également devant le Tribunal – Absence d'incidence

(Statut de la Cour de justice CE, art. 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2..
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Mise en oeuvre d'un prêt octroyé par la Communauté à l'Union soviétique et à ses républiques – Décision de la Commission adressée à l'emprunteur et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, d'amendements apportés aux contrats conclus entre l'agent mandaté par l'emprunteur et une entreprise attributaire du marché – Affectation directe de l'entreprise

(Traité CE, art. 173, al. 4)
1.
Dès lors qu'un pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal indique de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt attaqué ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique la demande d'annulation, la circonstance que ces arguments ont également été soulevés en première instance ne saurait justifier leur irrecevabilité.
2.
L'affectation directe du requérant, en tant que condition de la recevabilité d'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale contre une décision adressée à une autre personne, requiert que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et qu'elle ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires. Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l'acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute. S'agissant de la mise en oeuvre d'un prêt octroyé par la Communauté à l'Union soviétique et à ses républiques afin de permettre l'importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales, une entreprise attributaire d'un marché de fourniture de blé est directement concernée, au sens prémentionné, par une décision de la Commission, adressée à l'agent financier de la république emprunteuse et portant refus de reconnaître la conformité, au regard des dispositions communautaires applicables, des amendements apportés aux contrats conclus entre l'entreprise attributaire et l'agent mandaté à cette fin par la république emprunteuse, dans la mesure où la faculté qu'aurait eue l'agent mandaté de donner exécution aux contrats de fourniture conformément aux conditions contestées par la Commission et de renoncer ainsi au financement communautaire était purement théorique, de sorte que ladite décision, adoptée par la Commission dans l'exercice de ses compétences propres, a privé l'entreprise attributaire de toute possibilité effective d'exécuter le marché ou d'obtenir le paiement des livraisons effectuées selon les conditions convenues.






ARRÊT DE LA COUR
5 mai 1998 (1)


«Assistance d'urgence de la Communauté aux États de l'ex-Union soviétique – Prêt – Crédit documentaire – Recours en annulation – Recevabilité – Affectation directe»

Dans l'affaire C-404/96 P,

Glencore Grain Ltd, anciennement Richco Commodities Ltd, société constituée selon le droit applicable aux Bermudes, établie à Hamilton (Bermudes), représentée par M es M. M. Slotboom, P. V. F. Bos et J. G. A. van Zuuren, avocats au barreau de Rotterdam, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M e M. Loesch, 11, rue Goethe,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 24 septembre 1996, Richco/Commission (T-509/93, Rec. p. II-1181), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. J. Drijber et N. Khan, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm, M. Wathelet (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, L. Sevón et K. M. Ioannou, juges, avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des parties à l'audience du 8 octobre 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1997,

rend le présent



Arrêt

1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, Glencore Grain Ltd, anciennement Richco Commodities Ltd (ci-après Glencore ou la requérante), a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 24 septembre 1996, Richco/Commission (T-509/93, Rec. p. II-1181, ci-après l' arrêt attaqué), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 1993 adressée à la State Export-Import Bank of Ukraine.
Cadre juridique
2
Le 16 décembre 1991, le Conseil a adopté la décision 91/658/CEE concernant l'octroi d'un prêt à moyen terme à l'Union soviétique et à ses républiques (JO L 362, p. 89).
3
Aux termes de son article 1 er , paragraphe 1, La Communauté accorde à l'Union soviétique et à ses républiques un prêt à moyen terme d'un montant maximal de 1 250 millions d'écus en principal en trois tranches successives pour une durée maximale de trois ans afin de permettre l'importation de produits agricoles et alimentaires et de fournitures médicales....
4
L'article 2 de la décision 91/658 dispose que, à cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de la Communauté économique européenne, les ressources nécessaires qui sont mises à la disposition de l'Union soviétique et de ses républiques sous forme d'un prêt.
5
Aux termes de son article 3, Le prêt visé à l'article 2 est géré par la Commission.
6
En outre, il ressort de l'article 4: 1. La Commission est habilitée à mettre au point, de concert avec les autorités de l'Union soviétique et de ses républiques ... les conditions économiques et financières dont l'octroi du prêt est assorti ainsi que les règles de mise à disposition des fonds et les garanties nécessaires pour assurer le remboursement du prêt....3. L'importation des produits, dont le financement est assuré par le prêt, se fait aux prix du marché mondial. La libre concurrence doit être garantie pour l'achat et la livraison des produits qui doivent répondre aux normes de qualité reconnues internationalement.
7
Le 9 juillet 1992, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1897/92 établissant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre d'un prêt à moyen terme en faveur de l'Union soviétique et de ses républiques, établies par la décision 91/658 (JO L 191, p. 22).
8
Conformément à l'article 2 dudit règlement, Les prêts sont octroyés sur la base d'accords conclus entre les républiques et la Commission; ces accords incluent comme conditions de paiement les dispositions édictées aux articles 3 à 7.
9
L'article 4 du règlement n° 1897/92 précise: 1. Les prêts financent seulement les achats et les fournitures de produits couverts par des contrats qui ont été reconnus par la Commission en conformité avec les dispositions de la décision 91/658/CEE et avec les dispositions des accords visés à l'article 2.2. Les contrats sont soumis à la Commission par les républiques ou par les agents financiers qu'elles ont mandatés.
10
L'article 5 énonce les conditions auxquelles la reconnaissance visée à l'article 4 est subordonnée. Parmi ces conditions figurent les deux points suivants:
1)
Le contrat est passé à la suite d'une procédure garantissant la libre concurrence...
2)
Le contrat présente les conditions d'achat les plus favorables au vu des prix normalement obtenus sur les marchés internationaux .
11
Le 13 juillet 1992, la Communauté économique européenne et l'Ukraine, comme successeur de l'URSS, ont signé, conformément au règlement n° 1897/92, un Memorandum of Understanding (ci-après l' accord-cadre) dont l'objet était d'établir l'accord sur la base duquel la Communauté accorderait à l'Ukraine le prêt institué par la décision 91/658. Ainsi était-il prévu que la Communauté, en tant que prêteur, accorderait à l'Ukraine, en tant qu'emprunteur, par l'intermédiaire de son agent financier, la State Export-Import Bank of Ukraine (ci-après la SEIB), un prêt à moyen terme de 130 millions d'écus en principal pour une durée maximale de trois ans.
12
Le point...

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