Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula y Trosten Knor contra Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:375
Docket NumberC-189/94,C-179/94,,C-178/94,,C-188/94,,C-190/94
Celex Number61994CJ0178
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 October 1996
EUR-Lex - 61994J0178 - FR 61994J0178

Arrêt de la Cour du 8 octobre 1996. - Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula et Trosten Knor contre Bundesrepublik Deutschland. - Demandes de décision préjudicielle: Landgericht Bonn - Allemagne. - Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Non-transposition - Responsabilité et obligation de réparation de l'Etat membre. - Affaires jointes C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-04845


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire ° Droits conférés aux particuliers ° Violation, par un État membre, de l' obligation de transposer une directive ° Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers ° Conditions ° Violation suffisamment caractérisée ° Notion ° Défaut de transposition de la directive dans le délai prescrit

(Traité CE, art. 189, al. 3)

2. Rapprochement des législations ° Voyages, vacances et circuits à forfait ° Directive 90/314 ° Article 7 ° Protection contre le risque d' insolvabilité ou de faillite de l' organisateur ° Attribution au profit du voyageur à forfait de droits dont le contenu peut être suffisamment identifié

(Directive du Conseil 90/314, art. 7)

3. Rapprochement des législations ° Voyages, vacances et circuits à forfait ° Directive 90/314 ° Protection contre le risque d' insolvabilité ou de faillite de l' organisateur ° Mesures nécessaires pour assurer une transposition correcte de la directive

(Directive du Conseil 90/314, art. 7 et 9)

Sommaire

1. L' absence de toute mesure de transposition d' une directive pour atteindre le résultat prescrit par celle-ci dans le délai imparti à cet effet constitue en elle-même une violation caractérisée du droit communautaire et, partant, engendre un droit à réparation en faveur des particuliers lésés dans la mesure où, d' une part, le résultat prescrit par la directive comporte l' attribution, au profit des particuliers, de droits dont le contenu peut être identifié et où, d' autre part, il existe un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi.

2. Le résultat prescrit par l' article 7 de la directive 90/314 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, lequel prévoit que l' organisateur et/ou le détaillant partie au contrat justifient de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d' insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés par le consommateur et son rapatriement, comporte l' attribution au voyageur à forfait de droits dont le contenu peut être identifié avec une précision suffisante.

3. Pour respecter l' article 9 de la directive 90/314 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, lequel prévoit, à la charge des États membres, la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1992, les États membres devaient, dans le délai prescrit, adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir aux particuliers, dès le 1er janvier 1993, une protection effective contre les risques d' insolvabilité et de faillite des organisateurs.

A cet égard, lorsqu' un État membre autorise un organisateur à exiger des voyageurs le versement d' un acompte de 10 % au maximum du prix du voyage, lequel ne peut toutefois pas être supérieur à un certain montant, l' objectif de protection des consommateurs poursuivi par l' article 7 de la directive n' est satisfait que dans la mesure où le remboursement de cet acompte est également garanti en cas d' insolvabilité ou de faillite de l' organisateur.

Le même article 7 doit, en outre, être interprété en ce sens que, d' une part, les garanties dont les organisateurs doivent "justifier" l' existence font également défaut lorsque les voyageurs, au moment de payer le prix du voyage, sont en possession de documents de valeur, qui, s' ils leur garantissent un droit direct à l' encontre du prestataire effectif des services, n' obligent pas nécessairement ce dernier, au demeurant exposé lui aussi au risque de faillite, à les respecter, et que, d' autre part, un État membre ne peut pas renoncer à la transposition de la directive en excipant d' une décision d' une juridiction nationale suprême, aux termes de laquelle les acquéreurs de voyages à forfait ne sont plus tenus de verser plus de 10 % du prix du voyage avant d' avoir obtenu de tels documents de valeur.

Par ailleurs, ni l' objectif de la directive, ni ses dispositions spécifiques n' obligent les États membres à prendre des mesures spécifiques, dans le cadre de l' article 7, pour protéger les voyageurs à forfait contre leur propre négligence, et le juge national peut toujours, suite à la non-transposition de la directive dans le délai prescrit et pour déterminer le préjudice indemnisable, vérifier si la personne lésée a fait preuve d' une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée. Toutefois, un voyageur à forfait qui a payé l' intégralité du prix du voyage ne peut pas être considéré comme négligent du seul fait qu' il ne s' est pas prévalu, conformément à la décision nationale prémentionnée, de la possibilité de ne pas verser plus de 10 % du prix total du voyage avant d' avoir obtenu des documents de valeur.

Parties

Dans les affaires jointes C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Landgericht Bonn et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Erich Dillenkofer,

Christian Erdmann,

Hans-Juergen Schulte,

Anke Heuer,

Werner, Ursula et Torsten Knor

et

Bundesrepublik Deutschland,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Mme Anke Heuer, par Me Gert Meier, avocat à Cologne,

° pour la Bundesrepublik Deutschland, par MM. Karlheinz Stoehr, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor au même ministère, Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agents, et Me Dieter Sellner, avocat à Bonn,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. Adriaan Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. John Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, Stephen Richards et Rhodri Thompson, barristers,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Rolf Waegenbaur, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, et Mme Barbara Rapp, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Erich Dillenkofer, représenté par Me Roland Gappa, avocat à Dahn, de Mme Anke Heuer, représentée par Me Gert Meier, de MM. Werner et Torsten Knor et de Mme Ursula Knor, représentés par Me Karin Schumacher-d' Hondt, avocat à Bonn, de la Bundesrepublik Deutschland, représentée par M. Ernst Roeder et Me Dieter Sellner, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement français, représenté par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Me Stephen Richards, et de la Commission, représentée par Me Barbara Rapp, à l' audience du 17 octobre 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 novembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances du 6 juin 1994, parvenues à la Cour le 28 juin suivant, dans les affaires C-178/94 et C-179/94, et le 1er juillet 1994, dans les affaires C-188/94, C-189/94 et C-190/94, le Landgericht Bonn a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CE, douze questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59, ci-après la "directive").

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de recours en indemnisation introduits respectivement par M. Erich Dillenkofer, par M. Christian Erdmann, par M. Hans-Juergen Schulte, par Mme Anke Heuer ainsi que par MM. Werner et Torsten Knor et Mme Ursula Knor (ci-après les "requérants") à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne en raison des dommages qu' ils ont subis à la suite de la non-transposition de la directive dans le délai prescrit.

3 Selon son article 1er, la directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté.

4 L' article 2 contient un certain nombre de définitions. Il est ainsi prévu que

"... on entend par:

1) forfait: la combinaison préalable d' au moins deux des éléments suivants, lorsqu' elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a) transport;

b) logement;

c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

...

2) organisateur: la...

To continue reading

Request your trial
26 practice notes
  • Gerhard Köbler v Republik Österreich.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 September 2003
    ...C-392/93, Rec. p. I-1631, point 38; du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 24; du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, point 20; du 2 avril 1998, Norbrook Laboratories, C-127/95, Rec. p. I-1531, point 106, et Haim,......
  • Dieckmann & Hansen GmbH v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 23 October 2001
    ...the Community institution manifestly and gravely disregarded the limits on its discretion (Factortame, cited above, paragraph 55, Joined Cases C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 and C-190/94 Dillenkofer and Others [1996] ECR I-4845, paragraph 25, and Bergarderm and Goupil, cited above, ......
  • Cofradía de pescadores de "San Pedro" de Bermeo and Others v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 19 October 2005
    ...de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (arrêt de la Cour du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C‑178/94, C‑179/94, C‑188/94 à C‑190/94, Rec. p. I‑4845, point 22). 87 Il doit être rappelé que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sous i) et ii)......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 16 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 November 2023
    ...(C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871), apartados 80 a 91. 11 Véase, por ejemplo, la sentencia de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y otros (C‑178/94, C‑179/94 y C‑188/94 a C‑190/94, EU:C:1996:375), apartado 27. Véase asimismo la sentencia de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1......
  • Request a trial to view additional results
21 cases
  • Gerhard Köbler v Republik Österreich.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 30 September 2003
    ...C-392/93, Rec. p. I-1631, point 38; du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. I-2553, point 24; du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à C-190/94, Rec. p. I-4845, point 20; du 2 avril 1998, Norbrook Laboratories, C-127/95, Rec. p. I-1531, point 106, et Haim,......
  • Dieckmann & Hansen GmbH v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 23 October 2001
    ...the Community institution manifestly and gravely disregarded the limits on its discretion (Factortame, cited above, paragraph 55, Joined Cases C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 and C-190/94 Dillenkofer and Others [1996] ECR I-4845, paragraph 25, and Bergarderm and Goupil, cited above, ......
  • Cofradía de pescadores de "San Pedro" de Bermeo and Others v Council of the European Union.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 19 October 2005
    ...de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (arrêt de la Cour du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., C‑178/94, C‑179/94, C‑188/94 à C‑190/94, Rec. p. I‑4845, point 22). 87 Il doit être rappelé que, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, sous i) et ii)......
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 16 November 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 November 2023
    ...(C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871), apartados 80 a 91. 11 Véase, por ejemplo, la sentencia de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y otros (C‑178/94, C‑179/94 y C‑188/94 a C‑190/94, EU:C:1996:375), apartado 27. Véase asimismo la sentencia de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C‑91/92, EU:C:1......
  • Request a trial to view additional results
2 books & journal articles
1 provisions

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT