Emesa Sugar (Free Zone) NV v Aruba.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:70
Docket NumberC-17/98
Celex Number61998CJ0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 February 2000
EUR-Lex - 61998J0017 - FR 61998J0017

Arrêt de la Cour du 8 février 2000. - Emesa Sugar (Free Zone) NV contre Aruba. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Régime d'association des pays et territoires d'outre-mer - Décision 97/803/CE - Importations de sucre - Cumul d'origine ACP/PTOM - Appréciation de validité - Juridiction nationale - Mesures provisoires. - Affaire C-17/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00675


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Décision 91/482 - Révision à mi-parcours - Délai retenu - Incidence sur la compétence du Conseil au titre de l'article 136 du traité (devenu, après modification, article 187 CE) - Absence

(Traité CE, art. 132 (devenu art. 183 CE) et art. 136 (devenu, après modification, art. 187 CE); décision du Conseil 91/482, art. 240, § 3)

2 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer - Pouvoir d'appréciation des institutions - Affirmation contenue dans une brochure de vulgarisation dépourvue de valeur juridique - Absence d'incidence

(Décision du Conseil 91/482)

3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Établissement des dispositions régissant les modalités et la procédure de l'association - Adoption de différentes décisions successives - Diminution, en cas de nécessité, de certains avantages précédemment octroyés aux pays et territoires associés - Admissibilité

(Traité CE, art. 40, 43 et 136, al. 2 (devenus, après modification, art. 34 CE, 37 CE et 187, al. 2, CE) et art. 41 et 42 (devenus art. 35 CE et 36 CE))

4 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Fixation d'un contingent pour les importations de sucre bénéficiaire du régime de cumul d'origine ACP/PTOM - Violation des articles 133, paragraphe 1, et 136, second alinéa, du traité (devenus, après modification, articles 184, paragraphe 1, CE et 187, second alinéa, CE) - Absence

(Traité CE, art. 133, § 1, et 136, al. 2 (devenus, après modification, art. 184, § 1, CE et 187, al. 2, CE); décisions du Conseil 91/482, art. 108 ter, et 97/803)

5 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Fixation d'un contingent pour les importations de sucre bénéficiaire du régime de cumul d'origine ACP/PTOM - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

(Décisions du Conseil 91/482, art. 108 ter, et 97/803)

6 Actes des institutions - Application par les juridictions nationales - Faculté de prescrire des mesures provisoires en cas de violation imminente du droit communautaire - Conditions - Prescription à l'égard d'une autorité d'un pays ou territoire d'outre-mer - Admissibilité

Sommaire

1 Si l'article 240, paragraphe 3, de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), prévoit que, avant l'expiration de la première période de cinq ans, le Conseil arrête, le cas échéant, les modifications éventuelles à apporter à l'association des PTOM à la Communauté, il ne saurait priver le Conseil de la compétence, qu'il tire directement du traité, de modifier les actes qu'il a adoptés au titre de l'article 136 de celui-ci (devenu, après modification, article 187 CE) aux fins de réaliser l'ensemble des objectifs énoncés à l'article 132 dudit traité (devenu article 183 CE). (voir point 33)

2 Si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes de marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique.

Il doit en être a fortiori ainsi lorsque les prétendues attentes des opérateurs économiques ont été suscitées par une brochure de vulgarisation, dépourvue de toute valeur juridique, telle une brochure d'information diffusée en octobre 1993 par la Commission et dans laquelle il était affirmé que la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer, était applicable pendant dix ans. Au demeurant, lors de la parution de ladite brochure, la Commission était parfaitement en droit d'affirmer que cette décision avait été adoptée pour une période de dix années, sans devoir rendre compte, dans un tel document, d'éventuelles modifications à intervenir. (voir points 34-35)

3 Si le processus dynamique et progressif dans lequel s'inscrit l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la Communauté requiert qu'il soit tenu compte par le Conseil des réalisations acquises grâce à ses décisions antérieures, il n'en demeure pas moins que le Conseil, lorsqu'il arrête des mesures au titre de l'article 136, second alinéa, du traité (devenu, après modification, article 187, second alinéa, CE), doit tenir compte à la fois des principes figurant dans la quatrième partie de celui-ci et des autres principes du droit communautaire, y compris ceux qui se rapportent à la politique agricole commune.

En effectuant la mise en balance des différents objectifs fixés par le traité, tout en tenant compte globalement des réalisations acquises sur le fondement de ses décisions antérieures, le Conseil, qui dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation, correspondant aux responsabilités politiques que lui confèrent les articles 40 du traité (devenu, après modification, article 34 CE), 41 et 42 du traité (devenus articles 35 CE et 36 CE), 43 du traité (devenu, après modification, article 37 CE) et 136 du traité, peut être amené, en cas de nécessité, à diminuer certains avantages précédemment octroyés aux PTOM. Il doit en être autant plus ainsi lorsque les avantages dont il s'agit présentent un caractère extraordinaire par rapport aux règles de fonctionnement du marché communautaire. (voir points 38-39, 41)

4 La validité de la mesure prévue à l'article 108 ter de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), inséré par la décision 97/803, ne saurait être mise en cause au regard des articles 133, paragraphe 1, et 136, second alinéa, du traité (devenus, après modification, articles 184, paragraphe 1, CE et 187, second alinéa, CE) au motif qu'elle fixe un contingent sur les importations de sucre bénéficiaire du régime de cumul d'origine ACP/PTOM.

D'une part, en effet, s'agissant du commerce du sucre, le démantèlement tarifaire intracommunautaire n'est intervenu qu'à la suite de l'établissement d'une organisation commune du marché de ce produit, lequel a impliqué la mise en place d'un tarif extérieur commun parallèlement à la fixation d'un prix minimal applicable dans tous les États membres, afin notamment d'éliminer les distorsions de concurrence. Aussi, en l'absence de toute politique agricole commune entre les PTOM et la Communauté, des mesures visant à éviter des distorsions de concurrence ou des perturbations du marché communautaire, qui peuvent prendre la forme d'un contingent tarifaire, ne sauraient-elles, du simple fait de leur adoption, être considérées comme contraires à l'article 133, paragraphe 1, du traité.

D'autre part, l'article 136, second alinéa, du traité prévoit expressément que l'action du Conseil doit se poursuivre «à partir des réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent traité». Parmi ces principes figurent ceux qui se rapportent à la politique agricole commune, de sorte qu'il ne saurait être reproché au Conseil d'avoir pris en compte, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, les exigences de la politique agricole commune. (voir points 47-50)

5 La mesure contenue à l'article 108 ter de la décision 91/482, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), inséré par la décision 97/803, et consistant en l'introduction d'un contingent pour les importations de sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM, ne saurait être considérée comme contraire au principe de proportionnalité.

En effet, dans un domaine comme celui de l'association des pays et territoires d'outre-mer, où les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. La limitation du contrôle de la Cour s'impose particulièrement lorsque le Conseil est amené à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que l'introduction du contingent fixé par l'article 108 ter précité excédait manifestement ce qui était nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil. (voir points 53-54, 58)

6 Des mesures provisoires à l'égard d'une autorité non communautaire ne peuvent être prescrites par une juridiction nationale en cas de violation imminente du droit communautaire que:

- si cette juridiction a des doutes sérieux sur la validité des dispositions communautaires mises en oeuvre par cette autorité et si, dans l'occurrence où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de la validité des dispositions contestées au principal, ladite juridiction la lui renvoie elle-même;

- s'il y a urgence et si le requérant est menacé d'un préjudice grave et irréparable, et

- si cette juridiction prend dûment en compte l'intérêt de la Communauté.

La circonstance que de telles mesures provisoires seraient...

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