Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:234
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 June 1994
Docket NumberC-383/92
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61992CJ0383
EUR-Lex - 61992J0383 - FR 61992J0383

Arrêt de la Cour du 8 juin 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Licenciements collectifs. - Affaire C-383/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02479
édition spéciale suédoise page I-00187
édition spéciale finnoise page I-00223


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Licenciements collectifs - Directive 75/129 - Obligation de l' employeur d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Réglementation nationale ne prévoyant pas de mécanisme de désignation des représentants en cas d' opposition de l' employeur - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 75/129, art. 2 et 3)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Licenciements collectifs - Directive 75/129 - Licenciement collectif - Notion - Licenciement de travailleurs dû à une réorganisation de l' entreprise indépendante du niveau de son activité - Inclusion

[Directive du Conseil 75/129, art. 1er, § 1, sous a)]

3. Politique sociale - Rapprochement des législations - Licenciements collectifs - Directive 75/129 - Obligation de l' employeur d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Réglementation nationale ne prévoyant pas d' obligation de rechercher un accord et limitant la portée de l' obligation de consultation - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 75/129, art. 2)

4. Politique sociale - Rapprochement des législations - Licenciements collectifs - Directive 75/129 - Obligation des États membres de sanctionner les violations de la réglementation communautaire - Portée - Sanction frappant un employeur n' ayant pas respecté son obligation d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Indemnité pouvant se confondre avec les sommes dues au salarié en raison du contrat de travail et de sa rupture - Sanction non dissuasive - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 5; directive du Conseil 75/129)

Sommaire

1. En dépit du caractère limité de l' harmonisation des règles en matière de licenciements collectifs qu' a entendu réaliser la directive 75/129, doit être regardée comme contraire aux dispositions de celle-ci une réglementation nationale qui, en ne prévoyant pas de mécanisme de désignation des représentants des travailleurs dans l' entreprise lorsque l' employeur refuse de reconnaître de tels représentants, laisse à un employeur la possibilité de mettre en échec la protection prévue par les articles 2 et 3 de la directive.

2. Selon son article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive 75/129 s' applique aux licenciements collectifs entendus comme les licenciements pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs, ce qui inclut les licenciements faisant suite à une réorganisation de l' entreprise indépendante du niveau d' activité de cette dernière.

Son champ d' application ne saurait de ce fait être limité aux licenciements économiques définis comme ceux provoqués par une cessation ou une réduction de l' activité de l' entreprise ainsi que par la baisse de la demande de travail d' un type particulier.

3. N' assure pas une transposition correcte de la directive 75/129, relative aux licenciements collectifs, une réglementation nationale qui oblige simplement l' employeur à consulter les représentants des syndicats au sujet des licenciements envisagés, à "prendre en considération" les observations de ces représentants, à y répondre et, s' il écarte ces observations, à "en indiquer les motifs", alors que l' article 2, paragraphe 1, de la directive impose de consulter les représentants des travailleurs "en vue d' aboutir à un accord" et que l' article 2, paragraphe 2, de la directive impose que les consultations portent "au moins sur les possibilités d' éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d' en atténuer les conséquences".

4. Lorsqu' une directive communautaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l' article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire. À cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions, ils doivent veiller à ce que les violations de la réglementation communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires, et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Ne peut pas être considérée comme suffisamment dissuasive pour un employeur qui, lors d' un licenciement collectif, ne respecterait pas ses obligations de consultation et d' information des représentants des travailleurs imposées par la directive 75/129, une indemnité qui, dans l' hypothèse où le salarié peut prétendre au paiement de diverses sommes en vertu du contrat de travail ou en raison de sa rupture, se confond partiellement avec celles-ci.

Parties

Dans l' affaire C-383/92,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par Mlle Sue Cochrane, puis par M. John E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. Derrick Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas correctement en droit interne diverses dispositions de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: M. J.-G. Giraud,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur...

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