René Lancry SA contra Direction générale des douanes y Société Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-Marche, Société Conforéunion y Société Dindar Autos contra Conseil régional de la Réunion y Direction régionale des douanes de la Réunion.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:315
Docket NumberC-363/93,,C-407/93,,C-408/93,,C-409/93,,C-410/93,C-411/93
Celex Number61993CJ0363
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 August 1994
EUR-Lex - 61993J0363 - FR 61993J0363

Arrêt de la Cour du 9 août 1994. - René Lancry SA contre Direction générale des douanes et Société Dindar Confort, Christian Ah-Son, Paul Chevassus-Marche, Société Conforéunion et Société Dindar Autos contre Conseil régional de la Réunion et Direction régionale des douanes de la Réunion. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris et tribunal d'instance de Saint-Denis (Réunion) - France. - Libre circulation des marchandises - Régime fiscal des départements français d'outre-mer - Portée de l'arrêt Legros e.a. - Validité de la décision 89/688/CEE. - Affaires jointes C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 et C-411/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03957
édition spéciale suédoise page I-00071
édition spéciale finnoise page I-00071


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des marchandises ° Droits de douane ° Taxes d' effet équivalent ° Notion ° Taxe ad valorem perçue par un État membre sur les marchandises en raison de leur introduction dans une partie de son territoire ° Inclusion, y compris sous l' aspect taxation des produits nationaux

(Traité CEE, art. 9, 12 et 13)

2. Libre circulation des marchandises ° Droits de douane ° Taxes d' effet équivalent ° Octroi de mer appliqué dans les départements français d' outre-mer ° Décision du Conseil autorisant temporairement, après l' entrée en vigueur du traité, le maintien de cette taxe ° Invalidité ° Effets dans le temps

(Traité CEE, art. 9, 12, 13, 227, § 2, et 235; décision du Conseil 89/688)

Sommaire

1. L' octroi de mer appliqué dans les départements français d' outre-mer et dont le régime est celui d' une taxe proportionnelle à la valeur en douane des biens, perçue par un État membre sur toutes les marchandises introduites dans une région de son territoire, constitue une taxe d' effet équivalant à un droit de douane à l' importation, interdite par les articles 9, 12 et 13 du traité, non seulement en tant qu' elle frappe les marchandises introduites dans cette région en provenance d' autres États membres, mais également en tant qu' elle est perçue sur les marchandises introduites dans cette région en provenance d' une autre partie de ce même État.

En premier lieu, une taxe perçue à une frontière régionale en raison de l' introduction de produits dans une région d' un État membre porte atteinte à l' unicité du territoire douanier communautaire et constitue une entrave au moins aussi grave à la libre circulation des marchandises qu' une taxe perçue à la frontière nationale en raison de l' introduction des produits dans l' ensemble du territoire d' un État membre. L' atteinte portée à l' unicité du territoire douanier communautaire par l' établissement d' une frontière régionale douanière est égale, que ce soient des produits nationaux ou des produits en provenance d' autres États membres qui sont frappés d' une taxe en raison du franchissement de cette frontière. En second lieu, l' entrave à la libre circulation des marchandises constituée par l' imposition, sur les produits nationaux, d' une taxe perçue en raison du franchissement de cette frontière n' est pas moins grave que celle constituée par la perception du même type de taxe sur les produits en provenance d' un autre État membre, car le principe même de l' union douanière s' étendant à l' ensemble des échanges de marchandises, telle qu' elle est prévue par l' article 9 du traité, exige que soit assurée de manière générale la libre circulation des marchandises à l' intérieur de l' union et non uniquement le commerce interétatique. Ce n' est que parce que l' absence d' entraves de nature douanière à l' intérieur des États membres était présupposée que les articles 9 et suivants ne visent expressément que les échanges entre États membres.

Par ailleurs, une taxe qui s' applique à tous les produits franchissant une frontière régionale, quelle que soit leur origine, ne peut, sans incohérence, être qualifiée de taxe d' effet équivalent lorsqu' elle est appliquée aux produits en provenance des autres États membres, mais échapper à cette qualification lorsqu' elle l' est à des produits en provenance d' une autre partie du territoire national.

Enfin, les procédures administratives de vérification, forcément complexes et longues, que supposerait une distinction, pour l' application de la taxe, selon l' origine réelle des produits importés, constitueraient en elles-mêmes des entraves inacceptables à la libre circulation des marchandises.

2. La décision 89/688 relative au régime de l' octroi de mer dans les départements français d' outre-mer est invalide en tant qu' elle autorise la République française à maintenir, jusqu' au 31 décembre 1992, le régime de l' octroi de mer en vigueur lors de l' adoption de cette décision.

En effet, l' article 227, paragraphe 2, du traité doit être interprété comme excluant toute possibilité pour le Conseil de déroger à l' application, dès l' entrée en vigueur du traité, dans les départements d' outre-mer des dispositions, dont notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises, applicables à une taxe d' effet équivalent telle que l' octroi de mer, mentionnée à son premier alinéa, et l' article 235 du traité ne saurait être interprété comme permettant au Conseil de déroger, même temporairement, à l' application immédiate telle que prévue par l' article 227, paragraphe 2, sous peine de priver l' alinéa premier de ce dernier de son effet utile.

Dans la mesure où l' octroi de mer perçu entre la date d' entrée en application de la décision 89/688 et le 31 décembre 1992 avait exactement la même nature juridique de taxe d' effet équivalant à un droit de douane perçu sur le fondement du droit national que l' octroi de mer perçu avant cette période, la limitation dans le temps décidée par la Cour à l' égard de ce dernier dans son arrêt du 16 juillet 1992, C-163/90 (Legros e.a.), s' applique également à des demandes de restitution de montants perçus, à titre d' octroi de mer, postérieurement à l' entrée en application de ladite décision et jusqu' au 16 juillet 1992, date de prononcé dudit arrêt. En revanche, étant donné que le gouvernement français ne pouvait, postérieurement à cet arrêt, continuer raisonnablement à estimer que la législation nationale en la matière était conforme au droit communautaire et que les intérêts des collectivités locales sont suffisamment protégés par la limitation dans le temps énoncée dans l' arrêt du 16 juillet 1992, il n' y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l' arrêt déclarant invalide la décision 89/688.

Parties

Dans les affaires jointes C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 et C-411/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

René Lancry SA

et

Direction générale des douanes,

et des demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal d' instance de Saint-Denis (Réunion) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Dindar Confort SA

et

Conseil régional de la Réunion,

Direction régionale des douanes de la Réunion,

et entre

Christian Ah-Son

et

Direction régionale des douanes de la Réunion,

Conseil régional de la Réunion,

et entre

Paul Chevassus-Marche

et

Direction régionale des douanes de la Réunion,

Conseil régional de la Réunion,

et entre

Conforéunion SA

et

Conseil régional de la Réunion,

Direction régionale des douanes de la Réunion,

et entre

Dindar Autos SA

et

Conseil régional de la Réunion,

Direction régionale des douanes de la Réunion,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 9 et suivants du traité CEE, et sur la validité de l' article 4 de la décision 89/688/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, relative au régime de l' octroi de mer dans les départements français d' outre-mer (JO L 399, p. 46),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward (rapporteur), présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour René Lancry SA, par Mes Christian Charrière-Bournazel, Philippe Champetier de Ribes et Jean-Pierre Spitzer, avocats à la cour de Paris, et Me Pascal Dubois, avocat au barreau de...

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